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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00430 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETYH
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [T] [V]
1100 route Porte de Tarentaise
73790 TOURS EN SAVOIE
Représenté par Me Gaétan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [X] assesseur collège non salarié
— [Y] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2024, M. [T] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 septembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 septembre 2024 pour les années 2017, 2018 et 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 61386 Euros.
M. [T] [V] a fait valoir au soutien de son opposition que :
— la contrainte doit permettre à l’employeur de connaître la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes précises à laquelle elles se rapportent,
— la mise en demeure préalable doit à peine de nullité, préciser la cause, le montant et la nature des cotisations
Après trois renvois, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
CONFIRMER le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,VALIDER la contrainte délivrée le 26 septembre 2024 au titre des périodes 2017, 2018, 2019 pour la somme de 61386 euros,CONDAMNER M. [T] [V] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 61386 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification soit 75,98 euros et des frais de citation soit 115,96 euros (58,01 + 57,95) et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,CONDAMNER M. [T] [V] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER M. [T] [V] de ses demandes,CONDAMNER M. [T] [V] aux dépens.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [T] [V], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer la saisine recevable et bien fondée,Déclarer la lettre d’observations comme irrégulière,Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,Déclarer que la mise en demeure ne désigne pas correctement le cotisant,Dire que la contrainte est frappée de nullité,Déclarer comme prescrites les cotisations réclamées dans le cadre de la mise en demeure,Enjoindre l’URSSAF à produire le rapport de contrôle ainsi que les pièces visées et utilisées pendant le contrôle. A défaut annuler la procédure URSSAF.En conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions Annuler les procédures de recouvrement réalisées par l’URSSAF,Subsidiairement retirer un solde de 3830 euros des sommes calculées par l’URSSAFCondamner l’URSSAF à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes sans objet
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la nature des cotisations
En application de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent … »
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Seuls ces trois éléments (nature, montant et période) sont requis pour pouvoir considérer que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant, la cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Aucune autre précision n’est exigée tant par les textes applicables que par la jurisprudence de la cour de cassation.
Des anomalies ont été mises en évidence lors d’un contrôle comptable d’assiette et d’une vérification de la situation sociale de Monsieur [V]. L’URSSAF a demandé la communication des comptes bancaires et estimé que Monsieur [V] avait omis de déclarer 193.268 euros de chiffre d’affaires entre les années 2017 et 2019.
Le 13 octobre 2022, l’URASSAF a adressé à Monsieur [V] une lettre d’observation et notifié un redressement de 44252 euros au titre des cotisations et 11063 euros au titre des majorations pour les années 2017, 2018 et 2019. Monsieur [V] a été avisé de ce courrier et n’est pas allé le réclamer à La Poste.
Le 14 février 2023, l’URSSAF a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 61 386 euros. En l’espèce, la mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations de retard et pénalités, le montant réclamé : 44252 € en cotisations, 11063 € en majorations de redressement, 6071 € en majorations soit un total de 61386 € ;la période à laquelle se rapportent ces montants : du 01/12/20217 au 31/12/2017, du 01/12/2018 au 31/12/2018, du 01/12/2019 au 31/12/2019
Il apparaît également très clairement sur la mise en demeure le motif soit « contrôle, chefs de redressement notifiées par lettre d’observations du 13/10/2022 – article R 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Il est à noter que la contrainte litigieuse satisfait également à ces trois obligations : nature des cotisations réclamées, le montant et les périodes concernées. Le tribunal constate que la mise en demeure, et par ricochet la contrainte qui fait référence à la mise en demeure, répond aux exigences légales et jurisprudentielles sus exposées.
En conséquence, la mise en demeure du 14/02/2023 tout comme la contrainte du 26 septembre 2024 sont parfaitement régulières et valides et ont permis à M. [T] [V] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte à ce titre.
Sur la signature de la mise en demeure et de la contrainte
En vertu de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale précise que l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L 242-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Par avis du 22 mars 2004 (n° 00-40.002) et arrêt du 28 mai 2004 (pourvoi 13-16918), la Cour de cassation précise que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure. Ainsi, l’omission de la signature n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Il convient de relever que la mise en demeure du 14/02/2023 comporte de manière très lisible et identifiable l’émetteur de cette dernière puisque le nom et l’adresse de l’URSSAF ainsi que la signature de Mme [L] [W], directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes depuis décision de l’ACOSS du 21 novembre 2019, apparaissent.
Le tribunal constate également que la contrainte est signée de Madame [U], désignée comme délégataire de signature.
Sur la lisibilité de la signature
Le défendeur soutient que « les caractères écris en minuscule ne peuvent convenir pour permettre à l’URSSAF de remplir correctement son obligation et qu’une signature scannée ne peut permettre de confirmer la validité ni l’identité de son auteur ».
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le tribunal constate que les caractères en minuscule n’empêchent en aucun cas la lecture du mot « directrice » ou « délégataire ».
La signature scannée de Madame [L] comme celle de Madame [U] ne la prive pas de sa force probante. L’apposition sur la contrainte d’une image scannée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Sur l’agrément et l’assermentation des inspecteurs
M. [T] [V] estime que l’URSSAF ne justifie pas que l’auteur de la contrainte disposait des habilitations pour la réalisation des procédures de contrôle et redressement. Il en déduit que l’ensemble des actes réalisés sont nuls.
L’URSSAF justifie de l’agrément et de l’assermentation des inspecteurs ayant effectué le contrôle par la fourniture des copies des cartes professionnelles, des décisions d’agrément et des procès-verbaux d’assermentation des deux agents. Les inspecteurs disposaient donc bien de toutes les habilitations nécessaires pour effectuer le contrôle et le redressement.
Au surplus, l’URSSAF produit l’acte de délégation de signature de Madame [L] à Madame [U] pour la délivrance, la signature et la notification des contraintes, daté du 15 novembre 2023 à effet du 15 novembre 2023. Madame [U] avait donc la capacité de signer la contrainte litigieuse du 26 septembre 2024.
Les moyens développés par Monsieur [V] au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte sont parfaitement inopérants.
Sur le bien-fondé de la créance
Le redressement pour travail dissimulé entraîne plusieurs conséquences notamment :
le rétablissement de l’assiette des cotisations, sans application des mesures d’exonérations ou de réductions .l’annulation des exonérations pratiquées ;l’application de la majoration de redressement complémentaire,l’application des majorations de retard et pénalités.
En matière de redressement, le calcul de l’assiette des cotisations d’un travailleur indépendant peut être effectué selon deux méthodes :
le chiffrage au réel : sur la base des éléments comptables « réels » dès lors qu’ils sont probants et justifiésla taxation forfaitaire : en l’absence de comptabilité ou en cas de comptabilité non probante.
En l’espèce, en l’absence de comptabilité tenue par M. [T] [V], celui-ci ayant confirmé lors de son audition ne pas tenir de livre de recettes ni avoir ouvert un compte bancaire professionnel, les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé au redressement des cotisations et contributions sur la base des informations relevées sur les décomptes bancaires personnels du cotisant.
Sur le non-respect de la procédure de communication
M. [T] [V] a bien été informé de l’origine des documents obtenus par l’URSSAF puisque ce dernier a signé une notification des droits et le procès-verbal d’audition libre. Dans ce procès-verbal il est noté d’une part que l’URSSAF a exercé son droit de communication pour les années 2017 à mars 2021 auprès des établissements bancaires CRCAM des SAVOIES, CAISSE D’EPARGNE, BANQUE POSTALE et N26. Il a été présenté un tableau présentant le détail des sommes relevées au crédit des comptes bancaires en 2020 et 2021 alors que celui-ci était prétendument radié au 31/12/2019. Il existe enfin un tableau récapitulatif des montants encaissés entre 2017 et 2020 dans la lettre d’observations.
Sur l’absence de communication du rapport de contrôle
L’URSSAF n’est pas tenue de communiquer le rapport de contrôle sollicité par M. [T] [V] dès lors que la personne contrôlée a été destinataire de la lettre d’observations conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur les bases de redressement retenues
Des différences entre le chiffre d’affaires produit par M. [T] [V] et les encaissements relevés sur les comptes bancaires ont été constatées par l’organisme social soit 32209 € sur l’année 2017, 40844 € sur l’année 2018 et 120215 € sur l’année 2019.
Le conseil de M. [T] [V] sollicite une réduction pour un montant de 3830 € car ces sommes auraient été versées ou touchées dans un cadre personnel et non professionnel. Cependant M. [T] [V] échoue à démontrer un lien de parenté avec M [Z] ou de concubinage avec Mme [P] ou de demande d’aide de sa part auprès de ses proches.
En conséquence, les attestations transmises ne sont pas probantes et ne modifient nullement l’assiette retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [T] [V] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [T] [V] sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
M. [T] [V] ayant contraint l’URSSAF à se faire assister par un avocat afin de recouvrer les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre, il sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la décision rejetant son opposition, M. [T] [V] sera débouté de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [T] [V] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 septembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les années 2017, 2018 et 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 61386 Euros ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 61386 Euros (soixante et un mille trois cent quatre-vingt-six euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [V] au paiement de ces sommes,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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