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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 11 mai 2026, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE : [D] / [C]
DOSSIER : N° RG 24/01124 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3Y / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [O] [D] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 16 avril 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [O], [X], [A] [D], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (28) ;
et de
M. [R], [M], [B] [C],né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 4 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [O] [D] :
[T], [Y], [J] [C] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4], reconnue par ses deux parents dans l’année de sa naissance ;RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [O] [D] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [C] à l’égard de [T], [Y], [J] [C], en cas de mainlevée du placement ;
CONSTATE l’impossibilité pour M. [R] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que le présent jugement, en ses dispositions relatives à l’enfant, recevra application lors de la levée du placement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [R] [C] et Mme [O] [D] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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