Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/02491 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n°25/ 439
N° RG 23/02491 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCLZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GUILLEVIC
— Me ARENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MJJ MARTINS ET FILS
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
Madame [X] [R] épouse [K]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
représentés par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[T] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 26 septembre 2019 d’un montant de 371 027,99 euros ttc accepté, M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], ont confié à la société MJJ Martin & Fils des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].
Le chantier a été déclaré ouvert le 3 mars 2020.
Les parties ont signé un devis du 4 décembre 2020 d’un montant de 11 474,10 euros ttc pour des travaux supplémentaires.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 8 avril 2021 sans réserve.
M. [P] [K] a adressé à la société MJJ Martin & Fils un courrier en date du 22 avril 2021 dans lequel il a considéré que le procès-verbal de réception est nul et non avenu, indiqué que la chaudière ne fonctionnait pas et demandé des travaux de réparation dans les plus brefs délais.
La société MJJ Martin & Fils a répondu à ce courrier par lettre RAR en date du 26 avril 2021.
Suivant courrier du 25 mai 2021, M. [P] [K] a envoyé à la société MJJ Martin & Fils un rapport d’expertise amiable établi le 20 mai 2021 par M. [Y] [A], à la demande des maîtres de l’ouvrage, tout en l’invitant à réaliser les travaux préconisés dans ce rapport.
Par lettre en date du 31 mai 2021, M. [P] [K] a dénoncé à la société MJJ Martin & Fils de nouveaux désordres.
Suivant courrier RAR du 7 juin 2021, l’avocat de la société MJJ Martin & Fils a informé M et Mme [K] que sa cliente lui a indiqué, qu’elle accepterait, à titre purement commercial, sans reconnaissance de responsabilité mais pour trouver une solution amiable à ce différend, d’effectuer les reprises des seuls points 1-2-4-6-8-12 à 24 visés dans le rapport de M. [A], à la condition que lui soit réglé préalablement le solde du marché d’un montant global de 23 025,51 euros ttc correspondant à :
— 18 551,41 euros, selon facture du 25 février 2021 n° FA20210009,
— 4 474,10 euros, selon facture du 2 avril 2021 n° FA20210041.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Par actes d’huissier en date du 12 juillet 2021, la société MJJ Martin & Fils a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux et M et Mme [K] pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 23 025,51 euros ttc au titre du solde du marché.
Les époux [K] se sont opposés à cette demande et ont sollicité au juge des référés une mesure d’expertise.
Le 13 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procédé M. [F] [S] et débouté la société MJJ Martin & Fils de sa demande de paiement d’une provision.
L’ordonnance du 13 octobre 2021 a été rectifiée les 27 octobre 2021 et 16 mars 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mars 2023.
Par actes d’huissier en date du 24 mai 2023, la société MJJ Martin & Fils a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 23 025,51 euros ttc au titre du solde du marché et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société MJJ Martin & Fils demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [S] du 25 mars 2023,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Débouter les époux [K] de leurs entières demandes;
Condamner Monsieur et Madame [P] [K] à payer à la société MJJ Martins et Fils la somme de 23.025,51 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamner Monsieur et Madame [P] [K] à payer à la société MJJ Martins et Fils la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive;
Condamner Monsieur et Madame [P] [K] à payer à la société MJJ Martins et Fils la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M et Mme [K] demandent au tribunal de :
Vu le permis de construire n° 077.517.18.00017
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société MJJ Martins & Fils de l’intégralité de ses prétentions;
— Condamner la société MJJ Martins & Fils à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [P] [K] née [R] :
* la somme de 25.351,00 € qui sera indexée à la date du jugement à intervenir en respect de l’indice du coût de la construction (indice de référence 2 ème trimestre 2021),
* la somme de 32.410,80 € au titre de l’obligation de faire édifier un carport conforme au permis de construire n° 077.517.18.00017 qui sera indexée à la date du jugement à intervenir en respect de l’indice du coût de la construction (indice de référence 2ème trimestre 2021),
* la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société MJJ Martins & Fils aux entiers dépens qui comprendront la somme de 6.330 € relative aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société MJJ Martin & Fils
La société MJJ Martins & Fils expose que :
— le procès-verbal de réception a été signé par les parties le 8 avril 2021 sans aucune réserve;
— en conséquence, en signant le procès-verbal sans réserve, M. [K] a marqué son acceptation des travaux en l’état;
— il est donc irrecevable à invoquer la réparation de soi-disant défauts de conformité apparents qui en réalité ne sont que des défauts de finition, comme cela a été mis en évidence par l’expertise judiciaire;
— l’expert judiciaire a en effet constaté que les désordres allégués par les époux [K] étaient, pour ceux qui étaient établis, apparents lors de la réception des travaux, s’agissant de points de finition ou de nettoyage;
— M. [S] a écrit : “… compte tenu des constats que j’ai effectués, je confirme que ces désordres étaient forcément visibles lors de la réception. En effet, il ne s’agit pas de dégradations, mais de techniques de finition”;
— en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 23.025,51 euros ttc correspondant aux deux factures demeurées impayées, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-21 du code civil;
— est versé aux débats un extrait pappers concernant M. [K] qui met en évidence que ce dernier est dirigeant de plusieurs sociétés, notamment, dans le secteur immobilier et donc aguerri au monde des affaires;
— de plus, lorsque M. [K] a contesté le procès-verbal de réception dans son courrier du 22 avril 2021, il n’a jamais invoqué une quelconque fragilité de sa part;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que les travaux de reprises chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 2970 euros ttc doivent être déduits du solde du marché de 23.025,51 euros ttc, il est sollicité la condamnation des époux [K] au paiement de la différence, soit la somme de 20 065,51 € ttc, outre intérêts au taux légal à compter
de l’assigné en référé et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
— en effet, le montant des reprises n’est pas de 25.351,00 euros, comme les époux [K] le soutiennent dans leurs conclusions mais de 2970,00 euros ttc, montant chiffré par l’expert judiciaire;
— la somme de 25.351,00 euros avancée par les époux [K] correspond au montant chiffré totalement arbitrairement par M. [A] dans sa note non contradictoire précitée du 20 mai 2021 et l’expertise judiciaire a permis de démontrer le caractère totalement infondé, partial et complaisant de ce document;
— M. [S] a en effet repris les soi-disant 24 désordres listés par M. [A] pour conclure qu’en réalité les seuls griefs existants étaient de défauts de finition et non des dégradations ou non conformités;
— les époux [K] reprennent les moyens invoqués au cours de l’expertise judiciaire et ils reprochent à l’entreprise MJJ de ne pas avoir construit l’auvent ou carport qui avait été prévu dans le permis de construire accordé par la mairie de [Localité 6] en 2018;
— ils réclament sa condamnation au paiement d’une somme de 32.410,80 euros ttc correspondant à un devis qui date du 26 avril 2021 d’une entreprise JMC au titre la réalisation d’un auvent;
— cette réclamation totalement fantaisiste est infondée;
— comme l’a indiqué l’expert judiciaire dans son rapport, la construction de l’auvent ne figure pas dans son devis du 26 septembre 2019 accepté par M. [K];
— aucun manquement ne saurait donc lui être reproché;
— il lui est reproché de ne pas avoir prévu au devis initial la construction d’un mur en limite séparative;
— comme elle l’a indiqué au cours de l’expertise, et conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, ce mur est un aménagement extérieur qui ne concerne pas la construction du pavillon;
— il n’avait donc pas à le faire figurer dans le devis initial;
— surtout, aucun désordre allégué par les défendeurs n’a été constaté par l’expert judiciaire;
— les époux [K] ont versé aux débats une nouvelle note de M. [Y] [A] datée du 17 octobre 2023 en qualité d'“expert près les juridictions civiles et administratives”;
— un expert judiciaire ne peut cependant être inscrit que sur la liste d’une cour d’appel conformément au décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires;
— cette note, comme celle du 28 avril 2021, a été rédigée, sans qu’elle ait été avisée du rendez-vous et ait pu fournir sa position;
— il aurait pourtant été loisible à M. [A] de faire part de ses observations en cours d’expertise judiciaire, observations qui auraient alors pu être discutées contradictoirement;
— en réalité, M. [A] ne procède que par allégation ou supputation et il porte même un avis juridique sur sa responsabilité;
— outre le caractère non contradictoire et l’absence de tout caractère probant de ce document, alors
même qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, l’avis donné apparaît incontestablement partial et totalement complaisant;
— en conséquence, cette note ne peut être prise en considération comme élément de preuve, de sorte que les entières demandes des époux [K] devront être rejetées.
❖
M et Mme [K] font valoir que :
— manifestement, l’expert judiciaire, M. [S], a totalement minimisé et traité avec mépris l’importance de leurs préjudices dans le cadre de la non-exécution de la mission confiée par eux à la société MJJ Martins & Fils;
— ils ont été contraints de faire à nouveau appel à M. [A], expert, qui s’est à nouveau rendu sur place le 17 octobre 2023 et a réalisé une note responsive sur l’analyse du rapport de l’expert judiciaire M. [S];
— en effet, il apparaît très clairement qu’ils avaient confié à la société MJJ Martins & Fils des travaux complets en vue de réaliser la construction objet du permis de construire n° PC 077 517 1800017;
— or, la société MJJ Martins & Fils était en possession du permis de construire qui prévoyait l’obligation de construire un auvent (ou aussi appelé “carport”);
— ainsi, l’expert judiciaire, M. [S], ne pouvait minimiser cet élément essentiel de la part d’un professionnel de la construction;
— la construction devait obligatoirement prévoir l’édification de cet auvent;
— ainsi, la société MJJ Martins & Fils, professionnelle du bâtiment a engagé sa responsabilité, d’une part, en ne prévoyant pas cet auvent dans son devis et, d’autre part, en ne leur indiquant pas clairement qu’ils n’obtiendraient pas le certificat de conformité de la mairie de [Localité 6] si l’auvent (ou carport) n’était pas édifié;
— M. [Y] [A] a relevé “la non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire par l’absence d’auvent”;
— M. [Y] [A] a critiqué fermement le rapport d’expertise de M. [S] concernant le mur de soutènement en limite séparative et la rampe du garage en ce qu’il a constaté aucun désordre;
— en effet, M. [A] a indiqué au contraire qu’il s’agit bien de malfaçons;
— de plus M. [A] a relevé dans une note établie le 17 octobre 2023 d’autres non-conformités;
— M. [A] est bien expert devant la cour d’appel de [Localité 5] selon la liste des experts diffusée en 2021 et valable pour 5 ans;
— la SARL MJJ Martins & Fils ne saurait prétendre que la note de M. [A] du 17 octobre 2023 ne pouvait être prise en compte comme élément de preuve en raison de son caractère non contradictoire;
— il est rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, tout rapport amiable est retenu par les juridictions dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce (Civ. 2° 24/9/2022 n° 01-10.739);
— contrairement aux arguties de la SARL MJJ Martins & Fils, la Cour de cassation depuis toujours a reconnu le caractère contradictoire et opposable aux parties dès lors qu’elles ont été à même de discuter contradictoirement d’un rapport d’expertise au sein du procès;
— contrairement aux conclusions de M. [S], il ne s’agit nullement et uniquement de “désordres” forcément visibles lors de la réception ou de techniques de finitions…;
— il apparaît clairement que M. [K] a été abusé par la société MJJ Martins & Fils en raison de son grand âge et de sa vulnérabilité lors de la signature des devis et de la signature sans réserve du procès-verbal de réception du 08 avril 2023;
— au moment de l’engagement contractuel dans le paragraphe relatif aux circonstances de faits, M. [K] était handicapé, âgé, atteint d’un cancer, se rendant tous les jours en chimiothérapie et s’occupant au quotidien de son épouse qui perdait chaque jour un peu plus la raison;
— M. [K] avant fin 2019, a perdu tout pouvoir dans ses sociétés dont les actions ont été transmises à sa fille [D] par le mécanisme du “Pacte Duteil”, comme Maitre [E] [L] l’indique dans son attestation du 28 octobre 2024;
— contrairement aux conclusions de la SARL MJJ Martins & Fils du 08 février 2024, cette allégation n’est nullement mensongère et est au contraire parfaitement justifiée par la production de leurs pièces n° 20, 26, 29 à 32;
— en conséquence, la société MJJ Martins & Fils ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions de les voir condamner à lui payer la somme de 23.025,51 € car lors de son rapport du 20 mai 2021, M. [A], avait déjà chiffré les malfaçons à la somme de 25.351,00 € ttc sans tenir compte des nouvelles constatations effectuées le 17 octobre 2023.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il ressort des pièces versées aux débats que M et Mme [K] ont confié à la société MJJ Martins et Fils des travaux de construction d’une maison individuelle suivant des devis des 26 septembre 2019 et 4 décembre 2020 acceptés, pour des montants respectifs de 371 027,99 euros ttc et 11 474,10 euros ttc.
La validité du contrat liant les parties n’est pas discutée.
Les travaux ont été réalisés et la réception de l’ouvrage a été prononcée le 8 avril 2021 sans réserve.
La société MJJ Martins & Fils indique que toutes ses factures ont été réglées à l’exception de deux :
— facture du 25 février 2021 n° FA20210009 d’un montant de 18 551,41 euros ttc,
— facture du 2 avril 2021 n° FA20210041 d’un montant de 4 474,10 euros.
Ces deux factures sont produites et ne sont pas contestées.
Il résulte de ce qui précède que la société MJJ Martins & Fils rapporte la preuve de sa demande de paiement de la somme de 23 025,51 euros ttc au titre de ses deux factures impayées.
Elle justifie avoir adressé à M et Mme [K] une mise en demeure en date du 7 juin 2021 pour avoir paiement de cette somme. Les intérêts courront à compter de cette date et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MJJ Martin et Fils
La société MJJ Martins & Fils soutient que :
— l’expertise judiciaire a pu mettre en évidence la totale mauvaise foi de M. [K];
— leur maison est parfaitement habitable;
— les travaux de construction ont été parfaitement exécutés par elle, l’expert judiciaire n’ayant, constaté que des points de finition et de nettoyage nécessairement apparents lors de la réception;
— en juin 2021, elle avait proposé d’intervenir dans la seule perspective de trouver une solution amiable mais les époux [K] ont refusé car ils n’entendaient pas respecter leurs engagements financiers et régler les factures pourtant incontestablement dues;
— l’intégralité de leurs allégations se sont avérées mensongères;
— de plus, devant le juge des référés ainsi qu’en cours d’expertise, les époux [K] n’ont pas hésité à mettre en avant la maladie de M. [K] qui pourtant ne lui avait jamais été dévoilée, M. [K] ayant toujours suivi seul le chantier;
— une telle attitude est choquante et totalement dilatoire;
— devant le tribunal, M. [K] continue à faire écrire qu’il serait atteint d’un cancer de la prostate et invalide, et il produit sa carte d’invalidité pour vouloir faire croire qu’il aurait été forcé à contracter avec elle;
— la mauvaise foi des défendeurs est évidente;
— tant en cours de chantier, que par ses courriers, en encore par son attitude au cours de l’expertise
judiciaire, M. [K] a toujours été en pleine possession de ses moyens quel que soit son handicap;
— il est d’ailleurs le tuteur de son épouse ainsi qu’il résulte des pièces qu’il vient de communiquer;
— M. [K] a signé le devis de construction de la maison en parfaite connaissance de cause, comme il a également signé le procès-verbal de réception;
— ses accusations calomnieuses lui ont permis de gagner 3 années pour ne pas régler les sommes
qui lui sont incontestablement dues;
— c’est la raison pour laquelle elle est bien fondée à solliciter la condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
❖
Les époux [K] font valoir que :
— le droit d’ester en justice est un droit absolu;
— ils ont parfaitement établi que la société MJJ Martins & Fils s’est jouée d’eux et de leur vulnérabilité au moment de l’établissement des différents devis et de l’absence d’information que l’auvent n’était pas prévu aux devis, ce qui allait entraîner inexorablement une non-conformité du permis de construire;
— ils n’ont commis aucune faute d’autant qu’ils n’ont pas engagé de procédure ni en référé, ni au fond puisqu’ils sont défendeurs dans la procédure engagée contre eux par la SARL MJJ Martins & Fils;
— or, cette dernière n’a pas établi les éléments de faute, de lien de causalité et de préjudice nécessaires à l’application de l’article 1240 du code civil.
❖
Le tribunal,
M et Mme [K] ne sont pas à l’initiative des procédures judiciaires. Ils ont simplement développé des moyens de défense juridiquement admissibles dans le cadre de la présente instance.
Il convient de relever que le juge des référés a considéré dans son ordonnance du 13 octobre 2021 que les époux [K] justifiaient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et a fait droit à leur demande d’expertise, laquelle expertise a été source de rallongement des délais du traitement de l’affaire.
L’expert judiciaire a constaté des désordres, même s’il les a qualifiés de détails de finition.
Les moyens de défense développés par les défendeurs, notamment s’agissant de l’état de M. [K], ne sont ni abusifs ni dilatoires.
La résistance abusive alléguée par la société MJJ Martins & Fils n’est pas caractérisée.
Elle ne justifie pas de la réalité du préjudice en réparation duquel elle demande la somme de 10 000 euros.
Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute des époux [K] en lien de causalité direct avec le préjudice allégué.
Il suit de là que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [K]
M et Mme [K] indiquent que :
— M. [A] a chiffré les malfaçons à la somme de 25 351,00 euros ttc;
— il apparaît que la société MJJ Martins & Fils est redevable à leur égard de la somme de 25.351,00 € avec actualisation en référence de l’indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir en référence à l’indice de base de celui du deuxième trimestre 2021 et du coût de la construction de l’auvent obligatoire pour lequel M. [K] a fait réaliser un devis auprès de la société JMC de [Localité 4] le 26 avril 2021 pour un montant de 32.410,80 € ttc.
❖
Le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Les époux [K] demandent la condamnation de la société MJJ Martins & Fils à leur payer la somme de 25 351,00 euros ttc au titre de malfaçons constatées par M. [A] et celle de 32 410,80 euros ttc correspondant au coût de construction de l’auvent.
Les demandeurs expliquent que “Monsieur [K] a fait établir un rapport d’expertise par Monsieur [Y] [A], expert en construction, le 28 avril 2022 qui recensait 24 points de malfaçons (pièce [K] n° 13). La reprise de ces malfaçons a été chiffrée provisoirement le 20 mai 2021 à la somme de 25 351,00 € ttc, sans oublier l’obligation d’édifier le carpot prévu au permis de construire.”
Il convient de relever que l’expertise de M. [Y] [A] est non judiciaire et a été réalisée à la demande des époux [K], antérieurement à l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire n’a pas abouti aux mêmes conclusions que M. [Y] [A].
Le tribunal ne peut donc pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande des M et Mme [K], avant l’expertise judiciaire, pour condamner la société MJJ Martins & Fils à leur verser la somme de 25 351 euros ttc au titre de malfaçons.
La société MJJ Martins & Fils soutient, sans être contredite, que le 12 septembre 2019, elle a établi un devis n° DE 20190180 (pièce n° 9) de construction de maison individuelle d’un montant de 402 158,84 euros ttc, qui prévoyait également la construction d’un auvent à droite de la maison (intitulé ferme extérieure), transmis le 16 septembre 2019 à M. [K].
Elle ajoute qu’à la suite d’un rendez-vous sur place, M. [K] lui a demandé de modifier son devis, ne souhaitant plus que soit construit l’auvent pour des raisons de budget (pièce n° 9 bis échanges de mails).
Au regard de ces éléments, les époux [K] qui n’ont pas accepté le devis comportant la réalisation d’un auvent ne peuvent reprocher à la société MJJ Martins & Fils une quelconque faute.
En tout état de cause, les défendeurs ne démontrent pas sur quel fondement juridique le coût des travaux de construction de l’auvent doit être supporté par la société MJJ Martins & Fils.
Il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [K] sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société MJJ Martins & Fils la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], à payer à la société MJJ Martins & Fils la somme de 23 025,51 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MJJ Martins & Fils;
Rejette la demande reconventionnelle de condamnation de la société MJJ Martins & Fils à payer à M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], les sommes de 25 351 euros et 32 410,80 euros;
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [X] [R], épouse [K], à payer à la société MJJ Martins & Fils la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Patrimoine ·
- Logement social ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Créanciers ·
- Angola ·
- Procédure
- Décès ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Copropriété
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
- Loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement du bail ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Non conformité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.