Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ED
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ED
N° de minute : 25/00210
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Corinne ARDOUIN + dossier
Me Xavier TERCQ
Régie
Service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY – [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. [Localité 12] LE VILLAGE IDF
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.N.C [Localité 12] [Adresse 11].
La livraison des parties communes est intervenue respectivement les 22 et 28 mars 2024 avec réserves.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 20 mars 2024, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES a été désignée ès qualités de syndic.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, le syndic mettait en demeure la S.N.C [Adresse 14] de lever les réserves.
Le demandeur indique qu’à ce jour les réserves n’ont toujours pas été levées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic a fait assigner la S.N.C [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic explique que malgré des relances, les réserves dénoncées lors de la livraison des parties communes n’ont fait l’objet d’aucune reprise et que les désordres sont persistants.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.N.C [Adresse 13], valablement représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle a en sus sollicité le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de réception livraison et du reportage photographique des parties communes intérieures que des désordres sont persistants. Les désordres tiennent notamment aux parties communes intérieures sur les relevés de compteurs électrique et d’eau, le sous-sol, les cages, les terrasses ou les couloirs de circulations. Plusieurs autres désordres sont dénoncés sur les parties communes extérieures notamment sur les façades.
Compte tenu de la persistance des désordres, dont l’origine et la cause ne sont, à ce stade, pas déterminées, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.N.C [Adresse 13] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.30.50.92
Port. : 07.60.97.08.81
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s e rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans ses dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires LES COTTAGES D’AMILLY représenté par son syndic,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Copropriété
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Domicile
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Patrimoine ·
- Logement social ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Créanciers ·
- Angola ·
- Procédure
- Décès ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
- Loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement du bail ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.