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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/52715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P2E
N° : 1
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à PARIS (75019) a assigné, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [Z] [F], propriétaire des lots 212 à 219 au sein de cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, et ce, afin de la voir condamner à effectuer divers travaux de remise en état et de dépose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité maintient l’ensemble des termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 25, point B de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats.
— DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de ses installations de plomberie et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à réaliser les travaux de mise aux normes du réseau d’évacuation des eaux usées et du réseau d’alimentation, notamment en fixant les tuyauteries au mur et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à réaliser les travaux d’étanchéité de la baignoire en remettant un joint adéquat et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à adosser l’évier au mur dans la cuisine et mettre l’installation électrique en conformité et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à réaliser les travaux de mise aux normes de l’installation électrique et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à procéder à la suppression de l’installation de vidéosurveillance orientée vers les parties communes et à en justifier en fournissant les devis, factures et attestations d’assurance de l’entreprise mandatée pour les travaux,
— ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 200,00 euros (deux cent euros) par jour de retard et par type de travaux à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à verser Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [F] aux entiers dépens."
Madame [F] n’est pas représentée dans le cadre de l’instance, en sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
Vu la note d’audience,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur la dépose du système de vidéosurveillance
En vertu des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat établi le 12 mars 2025 par Maître [I], commissaire de justice de son état en la résidence de [Localité 8], qu’une caméra de vidéosurveillance est présente "devant l’entrée dans les parties communes de ce bâtiment (NR : qui accueille les lots dont est propriétaire Madame [F]) ainsi que depuis la fenêtre du premier étage à gauche sur la façade. L’ensemble du système de surveillance est située dans le logement des époux [F] dont une tablette qui filme en direct."
Au vu de ces constatations, et dès lors que toute modification des parties communes sans autorisation des autres copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées, il est établi que l’installation d’un système de vidéosurveillance positionné dans les parties communes de la copropriété en cause caractérise un tel trouble.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que Madame [F] est à l’origine de cette installation puisque les équipements de contrôle de surveillance se trouvent dans l’un des lots lui appartenant au sein de la copropriété en cause.
Il s’ensuit que Madame [F] sera condamnée à déposer ledit système de vidéosurveillance dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente dépose telle qu’ordonnée, au regard des conséquences qu’elle engendre pour les personnes filmées au sein de la copropriété sans leur autorisation, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Sur les travaux sollicités
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
En l’espèce, au vu des pièces versées, il ne saurait être contesté qu’il existe depuis plusieurs années une mésentente manifeste entre Madame [F] et le syndicat des copropriétaires, notamment au regard de travaux de structure à effectuer, pour, selon les allégations du syndicat, éviter toute atteinte durable à la solidité de l’ensemble immobilier dont s’agit.
A cet effet, après un premier rapport d’intervention sur les travaux à prévoir effectué au mois d’octobre 2018 par Monsieur [S], architecte DPLG, et en raison du refus de l’assemblée générale d’effectuer toute ou partie des travaux tels que préconisés aux termes de l’assemblée générale du 16 janvier 2020, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [V], et ce, par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [B] [V] a, par note aux parties en date du 21 mars 2025, souligné lors de la visite de l’appartement de Madame [F], « une absence totale d’entretien ainsi qu’une vétusté généralisée… Les installations de plomberie sont obsolètes et risque à tout moment de provoquer des inondations à l’étage inférieur ce qui a été le cas encore récemment. Le réseau d’évacuation des eaux usées est vétuste et non-réglementaire. Le réseau d’alimentation n’est pas mieux. Certaines des tuyauteries ne sont pas fixées au mur, comme au-dessus de la cuvette des WC. Le joint de la baignoire très noir n’est plus étanche. Dans la cuisine, l’évier n’est pas adossé au mur ce qui présente un risque d’infiltration. L’électricité est hors norme, voire dangereuse. »
Au vu de cette note, ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 12 mars 2025 par Maître [I], il est dûment justifié que des travaux d’urgence doivent être effectués pour prévenir tout dommage imminent.
Toutefois, si l’ensemble des travaux de remise en état sollicités par le syndicat des copropriétaires seront ordonnés dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance et sous astreinte pour assurer l’exécution dans les meilleurs délais dans la présente décision, il ne sera, en revanche, pas fait droit à la demande de reprise des canalisation d’alimentation et d’évacuation des eaux usées desservant les lots dont est propriétaire Madame [F].
En effet, l’absence du règlement de copropriété ainsi que l’absence d’un plan des canalisations du bâtiment abritant les lots de la défenderesse à l’instance et dès lors qu’aucune des autres pièces versées ne permet de révéler, avec l’évidence attachée aux décisions prononcées en référé, si les canalisations incriminées relèvent de la qualification de parties communes ou de parties dites privatives, en sorte qu’il s’ensuit qu’à ce stade, il ne peut être accédé favorablement à la demande formée en ce sens par le syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens d’instance.
Partie tenue aux dépens, Madame [F] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [Z] [F] à déposer le système de vidéosurveillance qu’elle a installé dans les parties communes de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 9] dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai de 6 mois,
Condamnons Madame [Z] [F] à réaliser les travaux de remise en état, et selon les règles de l’art en la matière, tendant à la mise en conformité de ses installations de plomberie de son appartement telles qu’il a été relevé par Monsieur [V], expert judiciaire, dans sa note du 21 mars 2025, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai de 6 mois,
Condamnons Madame [Z] [F] à réaliser les travaux d’étanchéité de la baignoire de son appartement selon les règles de l’art en la matière, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai de 6 mois,
Condamnons Madame [Z] [F] à adosser l’évier au mur dans la cuisine et mettre l’installation électrique de la cuisine en conformité avec les normes applicables en la matière, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai de 6 mois,
Condamnons Madame [Z] [F] à réaliser les travaux de mise aux normes de l’installation électrique de son appartement selon les normes applicables en la matière et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour pendant un délai de 6 mois,
Disons que pour tous les travaux de remise en état, à la seule exception de ceux relatifs à la dépose du système de vidéosurveillance, Madame [Z] [F] devra en justifier dans les délais présentement ordonnés par la transmission au syndicat des copropriétaires de factures acquittées et que les travaux devront être validés préalablement et réalisés sous la supervision de l’architecte mandaté à cet effet par le syndic de copropriété en exercice et dont les honoraires seront à la seule charge de Madame [Z] [F],
Disons qu’il appartiendra au syndic de copropriété de communiquer, par tous moyens, le nom de l’architecte dûment mandaté devant valider et superviser les travaux présentement ordonnés,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires,
Condamnons Madame [Z] [F] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 6] à [Localité 9],
Condamnons Madame [Z] [F] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, par provision et de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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