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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 5 mai 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOR
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
[K] [I]
Société CREDIT AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I],
demeurant 7 impasse de la Suiferie – 28630 LE COUDRAY
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis 1 rue Daniel Boutel – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2025, Monsieur [I] demande au tribunal judiciaire de Chartres de condamner la société CREDIT AGRICOLE de Chartres à lui payer la somme de 1463,50 € correspondant à des retraits frauduleux commis avec sa carte bancaire;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 qui a été renvoyée au 3 mars 2026;
A cette audience seul M.[I] comparaissait. Il expose que le 29 juin 2024 il se trouvait en Espagne et a voulu effectuer un retrait d’argent avec sa carte bancaire , que sa carte est restée bloquée dans le distributeur et ce même jour, cinq retraits d’un montant total de 1463,50 € ont été effectués, qu’il a formé opposition le 2 juillet 2024 et considère que c’est la banque qui doit assumer la responsabilité de ces retraits frauduleux;
Bien que régulièrement convoquée, La banque CREDIT AGRICOLE n’est pas représentée mais a adressé au tribunal un courrier d’argumentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, sur la procédure orale
Il résulte de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile que Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Ainsi, en matière de procédure orale, les parties doivent comparaître personnellement afin de soutenir leurs moyens adressés au tribunal par écrit, à moins d’en être dispensées.
A l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire pour la comparution personnelle des parties.
En conséquence, le tribunal écarte des débats le courrier du CREDIT AGRICOLE du 3 octobre 2025;
Sur les demandes au fond
Il résulte de l’article L.133-19 du code monétaire et financier que I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
En l’espèce, M.[I] expose que le 29 juin 2024 il se trouvait en Espagne et a voulu effectuer un retrait d’argent avec sa carte bancaire, que sa carte est restée bloquée dans le distributeur et ce même jour, cinq retraits d’un montant total de 1463,50 € ont été effectués, qu’il a formé opposition le 2 juillet 2024 et considère que la banque doit le rembourser car il n’a commis aucune faute mais a été victime d’une escroquerie;
Il s’établit, à l’examen de ses pièces :
— que plusieurs retraits ont été effectués avec sa carte bancaire le 29 juin 2024 entre 10h34 et 10h38 et que M.[I] a bloqué ladite carte à 11h01;
— que ce blocage est intervenu à la suite de sa réponse instantanée à un SMS de la banque en date du 29 juin 2024 ;
— et qu’il n’a formé opposition que le 2 juillet 2024;
M.[I] ne produit pas la copie de sa plainte pour fraude à sa carte et ne produit pas l’intégralité de la décision du médiateur mais uniquement la première page;
Il ne s’explique pas non plus sur le sort de sa carte bancaire : a-t-elle été restituée ? à qui ? à lui ou à la banque ? quelles explications ont été sollicitées ou fournies concernant le blocage de sa carte ?
En l’état, il peut être constaté que cinq retraits ont été effectués avec sa carte bancaire le 29 juin 2024 mais qu’il n’a formé opposition que plus de trois jours après.
Son explication selon laquelle il attendait l’ouverture de la banque le lundi n’est pas un élément justifiant l’absence d’opposition immédiate.
En conséquence, le tribunal dit que la banque CREDIT AGRICOLE ne peut être tenue pour responsable des retraits et déboute M.[I] de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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