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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 mai 2026, n° 26/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OM Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00970 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OM
N° minute : 26/152
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2026 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [A] [L] le 02 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 30 avril 2026 à 17h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître RAVEENDRAN Nitusha,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OM Page
PERSONNE RETENUE
M. [A] [L]
né le 04 Juillet 1993 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître KACOU Didier, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître RAVEENDRAN Nitusha , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître KACOU Didier, avocat de M. [A] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [A] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la “superposition des mesures de garde à vue et de rétention”
Contrairement à ce qui est allégué, la garde à vue de M. [A] [L] s’est déroulée du 29 avril à 22h55 au 30 avril à 17h30. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 17h31, soit immédiatement après la levée de la garde à vue.
Il n’existe donc aucune superposition entre les deux mesures, lesquelles relèvent de régimes juridiques distincts mais doivent s’enchaîner sans discontinuité.
La procédure est régulière sur ce point et aucun grief ne peut être tiré d’une atteinte à la liberté individuelle.
Sur le défaut d’information du procureur de la République
Le procureur de la République de Versailles a été avisé du placement en rétention le 30 avril à 17h50, soit dans un délai raisonnable après la notification de la mesure intervenue à 17h31.
L’article L. 741-8 du CESEDA impose uniquement l’information du procureur du placement en rétention, sans exiger qu’il soit avisé de l’heure d’arrivée au centre.
Ce délai, inférieur à vingt minutes, correspond strictement au temps nécessaire à la formalisation et à la transmission de l’avis, telles qu’exigées par la procédure.
La condition d’immédiateté est donc respectée et aucun grief ne peut être tiré de ce chef.
Sur le défaut de notification des droits attachés à la mesure de rétention
M. [A] [L] s’est vu notifier les droits attachés à la mesure de rétention lors de la notification de l’arrêté.
À son arrivée au centre de rétention, à 19h, les droits afférents au retenu, au fonctionnement du centre lui ont été remis, et un téléphone a été mis à sa disposition pour communiquer et ce, conformément à l’article R. 744-16 du CESEDA.
Les obligations légales de notification ont donc été respectées. Aucun grief ne peut être tiré de ce chef.
Sur la “nullité de la procédure pour violation des conditions matérielles de retenue”
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune mesure de retenue administrative au sens des articles L. 813-1 et suivants du CESEDA n’a été mise en œuvre entre la garde à vue et le placement en rétention.
L’article L. 813-11 CESEDA, qui impose la séparation des locaux et la rédaction d’un procès verbal de fin de retenue, ne s’applique qu’en cas de retenue administrative. Or, M. [A] [L] se trouvait en garde à vue jusqu’à 17h30, puis a été placé en rétention à 17h31. Il est donc normal qu’il ait été maintenu dans les locaux de garde à vue durant la garde à vue, et aucune irrégularité ne peut être tirée de ce chef.
Le moyen doit être écarté
Sur la “nullité de la procédure pénale pour défaut d’enregistrement audiovisuel”
L’article 64-1 du Code de procédure pénale impose l’enregistrement audiovisuel des auditions de majeurs uniquement lorsqu’ils sont entendus pour un crime. Cette obligation a été respectée : l’audition de M. [A] [L] pour des faits de viol en réunion a bien été filmée.
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L’audition “ESI”, réalisée ultérieurement, relève d’une procédure administrative relative au séjour et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 64-1 Code e procédure pénale. Elle n’avait donc pas à être enregistrée.
Faute de rapporter l’existence d’un grief, le moyen doit donc être écarté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur le fond
— Sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et l’absence de perspective d’éloignement
Si M. [A] [L] ne fait état d’aucune condamnation pénale, il a néanmoins été entendu dans le cadre d’une procédure criminelle, élément que l’administration préfectorale pouvait légalement prendre en considération. Surtout, il ressort du dossier que M. [A] [L] s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et n’a pas respecté les obligations liées à son assignation à résidence. Ces éléments caractérisent à la fois un trouble à l’ordre public et un risque avéré de fuite, justifiant pleinement le placement en rétention.
Enfin, aucune procédure pénale en cours ni aucun obstacle juridique ou matériel ne fait obstacle à son éloignement. La perspective raisonnable d’exécution de la mesure est donc établie.
Les moyens sont donc rejetés.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’état, il est constant que les diligences effectives accomplies par la préfecture auprès des autorités consulaires ivoiriennes ne sont pas contestées.
Il n’est pas davantage contesté que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Dans ces circonstances, il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrégularité.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [A] [L] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [A] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 mai 2026.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 05 Mai 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 05 Mai 2026
Le greffier
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