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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 22 avr. 2026, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 22 Avril 2026
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWS3
Suivant assignation du 24 Juin 2024
déposée le : 04 Juillet 2024
code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [I], avocat postulant au barreau du JURA et Me [D], avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 779 838 366
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Q] [Y] est propriétaire d’un immeuble, divisé en quatre appartements destinés à la location, situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il est assuré auprès de la société Pacifica en qualité de propriétaire non-occupant selon la police d’assurance n°7979492907.
Le 15 février 2021, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’appartement du 1er étage, lequel est loué par monsieur [Z] [F] et madame [O] [L] depuis le 25 octobre 2019, ces derniers étant assurés en leur qualité de locataire auprès de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après “Groupama”) selon la police n° 9996492907.
L’enquête pénale a révélé que monsieur [Z] [F], alcoolisé au moment des faits, était à l’origine de l’incendie en mettant le feu à des vêtements appartenant à sa compagne ou au matelas du lit de la chambre à coucher.
Par un jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, monsieur [Z] [F] a été déclaré coupable de destruction de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un sapeur-pompier et a été condamné à un emprisonnement délictuel de 16 mois dont 10 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
S’agissant de l’action civile, il a été déclaré entièrement responsable du préjudice des parties civiles et a été condamné à l’égard de la société Pacifica au paiement de la somme de 422 963 euros en réparation du préjudice matériel, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société Pacifica, assureur du propriétaire non-occupant, et la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de monsieur [Z] [F] et sa compagne, locataires, ont tenu trois réunions d’expertise contradictoire les 15 avril, 17 septembre et 19 octobre 2021.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage a retenu un préjudice de 400 910,05 euros, puis de 356 439,57 euros après déduction de la vétusté. Le coût de l’assurance dommage-ouvrage a été chiffré à 5000 euros.
Par une lettre d’acceptation sur indemnité du 16 décembre 2021, monsieur [Q] [Y] a validé la reconnaissance de garantie de la société Pacifica à hauteur de 422 963 euros en vertu du contrat d’assurance. La société Pacifica lui a réglé la somme globale de 396 137,28 euros entre le 16 février 2021 et le 13 octobre 2023.
Une procédure d’escalade a été mis en œuvre auprès de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne par la société Pacifica. Par un courrier du 12 avril 2023, la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne a refusé, à l’échelon direction, la demande en paiement formulée par la société Pacifica.
Par un acte de commissaire de justice enregistré au greffe le 4 juillet 2024, la société Pacifica a fait assigner la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir condamner :
— à verser à la société Pacifica la somme de 361 439,57 euros (dont 356 439,57 euros de préjudice après déduction de la vétusté et 5000 euros d’assurance dommage-ouvrage) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à payer à la société Pacifica la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 12 septembre 2025, la société Pacifica demande au tribunal de :
— condamner la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à la société Pacifica la somme de 361 439,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date de la réclamation, ou subsidiairement à compter de la date de l’assignation,
— débouter Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Pacifica la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société Pacifica fait valoir qu’en vertu de l’article 1733 du Code civil, le locataire doit répondre de l’incendie, et que son assureur ne peut s’exonérer de répondre des dommages causés par son assuré que lorsque le dommage provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de ce dernier par application de l’article L. 113 du code des assurances. Elle expose que monsieur [Z] [F] n’a pas voulu le dommage tel qu’il est survenu et qu’il n’avait aucune conscience du caractère inéluctable de son acte, rejetant ainsi tout argument pouvant caractériser une éventuelle faute dolosive ou intentionnelle de l’assuré de la compagnie Groupama.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 10 mars 2025, la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal
— dire et juger que monsieur [Z] [F] a commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— dire et juger que Monsieur [Z] [F] a commis une faute intentionnelle excluant la garantie de son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
et à titre subsidiaire
— constater que la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne est bien fondée à opposer l’ensemble de ses franchises et limites de garantie à la compagnie Pacifica et la condamner sous ces limites,
et en tout état de cause
— condamner la société Pacifica à payer à la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Groupama expose que l’infraction pénale de Monsieur [Z] [F], le fait pour lui d’avoir volontairement mis le feu au matelas ou aux vêtements et le fait qu’il n’ait pas réussi à éteindre le départ de feu, permettent de caractériser la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, exonérant ainsi la compagnie Groupama de toute indemnisation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’assureur Groupama
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : “ Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Aux termes de l’article 1733 du Code civil, concernant le preneur à bail de bien immobilier : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurance : “ Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
(L. no 81-5 du 7 janv. 1981) «Toutefois, l’assureur ne répond pas » des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ”.
Les causes d’exclusion prévues par l’alinéa 2 de cet article sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient reprises au contrat d’assurance pour être opposables et que leurs définitions ne sont pas dépendantes des termes du contrat.
La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (Civ. 2ème, 20 mai 2020, no 19-11.538).
En conséquence, il convient d’examiner la possibilité pour Groupama, comme elle le soutient, d’être exonérée du versement de l’indemnisation en litige par la démonstration d’une faute intentionnelle ou dolosive imputable à monsieur [Z] [F].
En ce qui concerne la faute intentionnelle
La faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé (Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-14.389), impliquant, au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, que l’assuré n’a pas simplement voulu l’action génératrice du dommage, mais qu’il a également voulu l’intégralité du dommage causé (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 95-20.799). La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Civ. 2ème, 16 septembre 2021, no 19-25.678).
En l’espèce, monsieur [Z] [F] a déclaré au cours de l’enquête pénale : « Je ne me souviens pas comment j’ai mis le feu. Je ne me rappelle plus si j’ai voulu et que je n’y suis pas arrivé ou si j’ai laissé brûler. Pour moi c’est impossible que j’ai voulu laisser brûler, j’avais toute ma vie dans cet appartement ». Il ressort par ailleurs des témoignages de ses proches que s’il vivait mal le départ de sa compagne et avait pu menacer de “mettre le feu” par dépit, cela traduisait avant tout sa déception et son ressentiment, car il n’aurait jamais voulu faire périr son chien, ni détruire son lieu de vie. S’il a été reconnu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi devant le tribunal correctionnel, et notamment les faits de destruction du bien d’autrui commis lors de l’incendie du 15 février 2021, il ne saurait en être déduit qu’en mettant le feu, sans recourir à un produit accélérateur, à des vêtements ou de la literie, il avait l’intention de faire bruler son logement ainsi que celui de ses voisins, de voire disparaître par la même occasion son mobilier, et enfin de voir périr son animal de compagnie.
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’une faute intentionnelle commise par Monsieur [Z] [F] en ce qu’il n’a pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
En ce qui concerne la faute dolosive
Pour être dolosive au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, la faute n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage mais s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables laquelle ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (cour d’appel de Paris, 28 janvier 2026, n° 23/11913). La faute dolosive ne peut être caractérisée en ce qui concerne le surplus des dégâts (Civ. 1ère, 29 octobre 1985, n° 84-14.039). Toutefois, le fait pour un assuré de mettre volontairement le feu entrainant la destruction de biens inévitable et ne pouvant être ignorée puis de quitter les lieux sans tenter d’éteindre l’incendie, sans revenir, sans prévenir les pompiers ou les habitants de l’immeuble, sans qu’il soit par ailleurs établi que son alcoolisation avérée au moment des faits ait pu être un obstacle à la conscience qu’il a eu du caractère inéluctable du sinistre, caractérise une faute dolosive (cour d’appel de Rennes, 27 janvier 2021, n° 17-04.133).
En l’espèce, l’incendie du 21 février 2021 a trouvé son origine dans l’appartement loué par monsieur [Z] [F] et sa compagne. Il ressort des pièces au dossier que préalablement aux évènements, monsieur [Z] [F] avait contacté un ami de cette dernière, menaçant de mettre le feu aux affaires de celle-ci. Monsieur [Z] [F], sous l’influence de l’alcool, a mis le feu aux vêtements de sa compagne ou au matelas dans la chambre parentale, sans qu’il n’ait été relevé l’utilisation d’un produit accélérant.
Il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée le 16 novembre 2021 que monsieur [Z] [F] présente une amnésie des évènements dû à son alcoolémie élevée, et qu’il n’était pas atteint au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il s’en déduit que l’alcoolisation avérée de Monsieur [Z] [F] au moment des faits n’a pu être un obstacle à la conscience qu’il a eu du caractère inéluctable du sinistre.
Cependant, il ressort de l’enquête pénale que les pompiers ont été alertés dans un premier temps par le beau-frère de monsieur [Z] [F], qui a déclaré avoir été informé par celui-ci qu’il avait mis le feu, puis avoir aperçu des flammes dans la chambre parentale au cours d’un appel vidéo entre eux. Monsieur [Z] [F] a délibérément mis le feu aux vêtements, et n’a pas contacté les secours lui-même mais ses voisins reconnaissent l’avoir entendu crier au feu, et sa voisine de palier a déclaré : « j’ai entendu et vu Monsieur [F] qui se trouvait dehors, en face de ma fenêtre, […] il criait : il me faut un seau d’eau, il me faut une couverture, […] appelez les pompiers ». Il s’en déduit que monsieur [Z] [F] n’avait pas conscience que la destruction de l’immeuble était inévitable puisqu’il a tenté d’intervenir afin de stopper l’incendie, en vain, et qu’il n’a pas mesuré les conséquences potentielles que pourrait avoir le fait de mettre le feu à des vêtements ou un matelas en son domicile, et de l’ampleur que le sinistre aurait.
En conséquence, Monsieur [Z] n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive permettant d’exclure la garantie de son assureur, la caisse Groupama. Par suite, la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire du bien sinistré et qu’elle a indemnisée, est fondée à solliciter la condamnation de la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 361 439,57 euros.
Sur l’application des limites de garantie
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances : “ L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire”.
En l’espèce, Groupama demande à titre subsidiaire au tribunal de constater qu’elle est bien fondée à opposer l’ensemble de ses franchises et limites de garantie à la compagnie Pacifica et la condamner en respectant ces limites, la société Pacifica concluant à sa condamnation à verser la somme de 361 439,57 euros avec intérêts au taux légal.
Conformément à ces dispositions, les plafonds et franchises prévues aux conditions générales du contrat d’assurance la liant aux titulaires du contrat de bail seront déclarés opposables à la société Pacifica.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que ces dispositions permettent au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
En l’espèce, la société Pacifica demande la condamnation de la compagnie Groupama à verser la somme de 361 439,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date de la réclamation, ou subsidiairement à compter de la date de l’assignation.
Compte-tenu des dispositions susvisées et des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie Groupama, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la société Pacifica en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Groupama, tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Pacifica une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la société Pacifica la somme de 361 439,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 juin 2024 ;
Déclare opposables à la société Pacifica les éventuels plafonds et franchises contractuels prévus au contrat d’assurance responsabilité civile habitation liant la la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne à monsieur [Z] [F] et madame [O] [L] ;
Condamne la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens.
Condamne la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 22 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 avril 2026.
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