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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZKM
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [G] [X]
né le 02 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant, assité de Me CREZE Anne, avocate au barreau de Chartres
Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 02 Février 2026
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 3 février 2026
Attendu que un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle le patient a été entendu à l’audience devant le Juge des libertés et de la détention ;
que Mme [Y] représentant le centre hospitalier a été entendue, puis Maître CREZE a été entendue pour ses observations dans l’intérêt de Monsieur [X].
MOTIFS
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ,
Attendu que Monsieur [G] [X] a été admis le 9 février 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 3], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 9 février 2024;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours, a par Ordonnance du 20 février 2024 ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
qu’à la suite d’un programme de soins du 14 mars 2024, Monsieur [X] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 18 mars 2024;
que par Ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 27 septembre 2024;
qu’à la suite d’un programme de soins du 12 décembre 2024 , Monsieur [X] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 19 février 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ,suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 28 février 2025;
que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 9] par Ordonnance du 5 mars 2025;
que le patient ayant été transféré le 16 juillet 2025, au centre hospitalier du Pays d'[Localité 6], une Ordonnance du juge de [Localité 8] est intervenue le 25 août 2025 constatant que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre ;
que Monsieur [X] [G] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri Ey a sollicité par écrit reçu au greffe le 13 janvier 2026, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
que par Ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de mainlevée ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 28 janvier 2025 à 18h01 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [X];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 27 janvier 2026 à 4h15;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 30 janvier 2026 à 14h34;
que par Ordonnance du 30 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure pouvait se poursuivre;
qu’une nouvelle saisine intervenait le 2 février 2026 à 18h01;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 30 janvier 2026 à 9h15, que Monsieur [X] est un patient âgé de 55 ans suivi pour un trouble psychotique , actuellement en décompensation aiguë et délirante de sa pathologie; que le médecin précise que la veille, il a fait une tentative de suicide en avalant la manche en plastique d’un couteau; que le patient a des antécédents de tentatives de suicide graves;
que le médecin relève que le discours est spontané verbalisant des idées délirantes à thématiques multiples avec adhésion totale et forte participation affective; que le patient présente une instabilité motrice, des éléments délirants en premier plan; qu’il est relevé une menace de passage à l’acte hétéro et auto agressive;
qu’il ressort du certificat médical du 2 février 2026, que Monsieur [X] est hospitalisé pour des troubles psychotiques chroniques; que le médecin évoque plusieurs tentatives de suicides dans ses antécédents;
que le médecin précise qu’il est actuellement en chambre d’isolement au regard d’un risque suicidaire élevé et d’une instabilité comportementale ;
qu’à l’entretien, selon le médecin, il présente une sthénicité, un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale et forte participation affective; qu’il demeure instable et imprévisible;
qu’à l’examen des pièces produites, il ressort de l’ensemble des pièces médicales que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] peut se poursuivre au-delà du délai de192 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [G] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 3 février 2026 à 15h23
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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