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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5E
===================
ordonnance :
du 30 Avril 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00065
N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5E
===================
S.A. CAMCA ASSURANCE
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MMA IARD
copie exécutoire
copie certifiée conforme
à :
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES A L’ INCIDENT :
S.A. CAMCA ASSURANCE
es-qualité d’assureur CMI, N° RCS luxembourg B58149, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11, Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es-qualité d’assureur de la Société SERKAM ; N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
MMA IARD
N° RCS 440 048 882, es-qualité d’assureur de la Société SERKAM dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 19 Février 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 30 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 30 Avril 2026 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 Septembre 2016 entre la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société CAMCA ASSURANCES d’une part et Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [Q] d’autre part ;
Vu les avenants au contrat intervenus postérieurement ;
Vu la déclaration d’ouverture de chantier en date du 2 Février 2017 ;
Vu la réception sans réserves survenue le 21 Juillet 2017 ;
Vu les désordres dont se sont plaints les consorts [N] plusieurs années plus tard ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 Octobre 2021 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [F] [I] ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise en l’état le 4 Décembre 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 Décembre 2023 par lesquels les consorts [N] ont fait assigner la société COMPAGNIE EURELIENNE DE CONSTRUCTION, la société CAMCA ASSURANCES et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le Tribunal Judiciaire de Chartres ;
Vu la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERKAM ayant posé le carrelage affecté de désordres, par la CAMCA ASSURANCES par acte en date du 28 Janvier 2025 ;
Vu les écritures de la CEGC tendant au visa de l’article 367 du Code de Procédure Civile, à ce que l’appel en garantie formé par la Compagnie CAMCA ASSURANCE à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD pendant devant la 1 ère Chambre du Tribunal Judiciaire sous le numéro RG : 25/00065 soit joint avec l’instance principale initiée par les consorts [L] [Q] enregistrée sous le numéro RG : 23/03325
Vu le renvoi au contenu des écritures précitées pour un plus ample exposé des moyens invoqués ;
Vu l’évocation de l’incident à la date du 19 Février 2026 et la mise en délibéré au 30 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 367 du Code de Procédure Civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la présente procédure initiée par la Compagnie CAMCA ASSURANCE à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pendante devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire sous le numéro RG : 25/00065 avec l’instance principale initiée par les consorts [L] [Q] enregistrée sous le numéro RG : 23/03325.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure initiée par la Compagnie CAMCA ASSURANCE à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pendante devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire sous le numéro RG : 25/00065 avec l’instance principale initiée par les consorts [L] [Q] enregistrée sous le numéro RG : 23/03325 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 pour conclusions au fond de Maître LEFOUR.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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