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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 21/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 21/00232 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGSS
N° de minute : 25/00356
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC à Me COLMET DAAGE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Monsieur [W] [J], exerçant la profession de conducteur de ligne initiale pour la société [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, faisant état « D’asthme » et l’a adressé à la [6] (ci-après la Caisse).
Par une notification en date du 27 août 2020, la caisse a informé la société [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [W] [J] à 10% à compter du 21 novembre 2019.
Par courrier daté du 15 octobre 2020, le conseil de la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une contestation du taux d’incapacité permanente (IP) de 10%, à la date de consolidation des lésions consécutives à une maladie professionnelle du 26 novembre 2018.
Suivant requête expédiée le 15 avril 2021, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2022 et renvoyée à celle du 24 octobre 2022.
Par un jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2022, le tribunal a notamment :
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [K] [X] avec pour mission notamment de : *convoquer les parties et aviser le médecin conseil de la Caisse, ainsi que le médecin-conseil de la société [8] qui pourront assister à l’expertise
*se faire remettre, en application des dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision de fixation du taux d’incapacité
*en se plaçant au 20 novembre 2019, date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 26 novembre 2018, dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [W] [J] a été correctement évalué
*dans le cas contraire, déterminer le taux d’incapacité permanent partiel relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle constaté le 26 novembre 2018.
Réservé les dépens
Le Docteur [X] a rempli sa mission et déposé un rapport en date du 5 avril 2024. Il conclut en substance qu’en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, de la Caisse, il ne dispose pas des éléments nécessaires à chiffrer de façon précise selon le barème maladie professionnelle le taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette date, la société [9] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER inopposable la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au profit de Monsieur [W] [J] à l’égard de la société [9] ;
A défaut,
FIXER le taux incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [W] [J] à 0% à l’égard de la société [9].
La Caisse, bien que régulièrement convoquée, n’est ni comparante ni représentée.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que, dans sa version applicable au litige, « Pour les contestations mentionnées aux 1 °, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Selon l’article R.142-8-3 du même code, dans sa version applicable au litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur ale droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles.
En l’espèce, le 27 novembre 2018, Monsieur [W] [J], salarié de la société [9], a déclaré une maladie (asthme) dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Le médecin conseil près la Caisse a évalué lesdites séquelles persistant à la date de consolidation, à un taux d’IP de 10%. Sur recours de la société [9], ce taux d’IP a été maintenu à 10% par la [7] (décision de rejet implicite).
Tant au cours de la phase amiable du dossier, que dans le cadre de la présente procédure, la société [9] a sollicité la transmission par la Caisse du rapport d’évaluation des séquelles.
Ce rapport ne lui a jamais été transmis, pas davantage à l’expert qui relève dans son rapport : « Les conclusions médicales indiquent : « Séquelles d’un asthme allergique, sans insuffisance respiratoire chronique, consistant en des bronchospasmes, réversibles, avec abaissement du seuil cholinergique. » Il est demandé, en se plaçant au 20/11/2019, date de consolidation de la maladie professionnelle, constatée le 26/11/2018 de dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [W] [J] a été correctement validé. En l’espèce, l’expert ne pourrait répondre Er cette question, car il ne dispose pas du rapport d’évaluation des séquelles fait par le médecin conseil ne dispose pas des explorations fonctionnelles respiratoires, qui permettent de chiffrer de façon précise selon le Barème maladie professionnelle le taux d’incapacité permanente ».
Il joint les tentatives de contact de la Caisse, infructueuses.
Il en résulte qu’y compris durant les opérations d’expertises, la Caisse n’a pas produit le rapport d’évaluation des séquelles, document indispensable afin d’évaluer de manière contradictoire et éclairée la pertinence du taux d’IPP tel que fixé par son médecin conseil.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer inopposable à la société [9] la décision de la Caisse fixant à 10% le taux d’IPP de M. [J].
La Caisse, succombante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la [10] du 27 août 2020 fixant à 10% le taux d’IPP de Monsieur [W] [J] à la suite de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 27 novembre 2018 ;
CONDMANE la [10] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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