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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 16 sept. 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le seize Septembre deux mil vingt cinq
[11]
Le 16 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OBQ
AFFAIRE : [J] [U]
C/ [C] [W] [O] épouse [U]
NB / JD
DEMANDEUR
[J] [U]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nolwenn ALLEGRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
[C] [W] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025, prorogé au 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 juin 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [C], [W] [O], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] (Sénagal)
et
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (Sénégal) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 19 décembre 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [C] [O] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P] et [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Lors des petites vacances de [Localité 15], de février et pâques : le droit de visite et d’hébergement s’exercera par la mère sur l’intégralité de ces périodes,
— Lors des vacances d’été : l’intégralité du mois de juillet,
— Lors des vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que les frais de transports seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux [Localité 14] les précédant ou les suivant immédiatement,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ,
à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [C] [O] devra verser à Monsieur [J] [U] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]/[13]) à Monsieur [J] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement le 9 septembre 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er octobre de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié des frais de transport pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Monsieur [J] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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