Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 30 avril 2026
____________________
Rôle N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTAJ
ENTRE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN
Banque coopérative, société anonyme coopérative à directoire au capital de 360 000 000 €, dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] (Puy de Dôme), [Adresse 2], représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège socal (SIREN 382 742 013 – RCS [Localité 2]). Et ayant élu domicile chez Maître Paul GERARDIN [Adresse 3]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Paul GERARDIN du barreau de LIMOGES, substitué par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD
ET
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (BURUNDI)
[Adresse 4]
Partie saisie non comparant non représenté.
* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l’audience publique du 16 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026, Maître CLAUDE-LACHENAUD a été entendue en ses observations, et à l’issue la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement valant saisie immobilière du 03 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait saisir au préjudice de Monsieur [V] [Z], sur la commune de [Localité 4], un bien immobilier sis [Adresse 5], section DS N°[Cadastre 1], et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 janvier 2026. Elle demandait paiement de la somme de 90 348,61 euros, en principal, frais, intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 24 avril 2017 par Maître [G] [U] Notaire.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 le 16 Novembre 2025, volume 2025 S numéro 40.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a assigné monsieur [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières à l’audience d’orientation du 16 mars 2026 aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et l’a invité à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, soutient oralement les termes de son assignation à l’audience du 16 mars 2026, et sollicite notamment de :
— constater qu’elle est en droit d’agir en sa qualité de créancier en vertu de l’acte de Me [U] notaire du 24 avril 2017 ;
— juger que M. [Z] lui doit la somme de 90348,61 euros, outre intérêts à échoir à dater du 3 octobre 2025 et frais de proursuite ;
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers de M. [Z] sis sur la commune de [Localité 5] et cadastrés “section DS n°[Cadastre 1] – [Adresse 6] 1962 – 70 ca” et en fixer la date ;
— désigner la SAS SYSLAW, commissaires de justice à [Localité 5], pour faire visiter les biens saisis, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un décompte de créance actualisé à la somme de 90 348,61 euros arrêtée au 03 octobre 2025.
Elle demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
Monsieur [V] [Z] n’est ni présent ni représenté et ne s’est pas manifesté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un acte authentique de vente en date du 24 avril 2017 comprenant un prêt immobilier qu’elle a consenti à monsieur [Z] d’un montant de 88 805 euros, portant intérêts au taux de 2,19% remboursable en 324 mensualités stipulant la clause suivante :
“Exigibilité anticipée – déchéance du terme : le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2020, non réclamée par le destinataire avisé le 5 janvier 2021, M. [Z] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du 5 octobre 2020 au 5 décembre 2020, soit la somme de 1117,47 euros, outre 8,40 euros de pénalités et intérêts de retard.
La déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 31 mars 2021 selon courrier du 6 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par le destinataire avisé le 7 avril 2021, M. [Z] étant alors redevable de la somme de 86 261,41 euros dont 78 133,38 euros de capital restant dû au 31 mars 2021.
Il résulte des pièces produites que M. [Z] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le 12 avril 2022 ayant eu pour effet de suspendre la prescription jusqu’à la fin du moratoire accordé pour vendre le bien immobilier soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Le commandement de payer du 3 octobre 2025 a bien été délivré avant expiration du délai de deux ans après la déchéance du terme, suspendu entre le 12/04/2022 et le 31/12/2024, et s’achevant le 19/12/2025.
La créance résultant de ce prêt immobilier est donc liquide et exigible.
L’acte authentique de vente du 24 avril 2017, en sa copie exécutoire vaut “titre exécutoire à concurrence de la somme de quatre-vingt-huit mille huit cent cinq euros. Les intérêts dont cette somme est productive et tous les frais et accessoires.” (Page 65 de l’acte)
Selon le décompte produit par le créancier, la dette due par monsieur [Z] conformément à la copie exécutoire qui fonde la poursuite, augmentée des intérêts échus, s’élève à la somme totale de 90 348,61 euros, telle que mentionnée dans le commanement de payer du 3 octobre 2025.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que la vente de gré à gré peut toujours intervenir avec l’accord des parties jusqu’à la vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 3 octobre2025 valant saisie immobilière et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 20 janvier 2026 ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier, à l’audience d’adjudication du :
6 juillet 2026 à 14 heures 30
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 90 348,61 euros au principal, intérêts et frais, arrêtée au 3 octobre 2025;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 45 000 euros ;
DÉSIGNE la SAS SYSLAW, commissaires de justice à [Localité 5], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, de la force publique et du serrurier de son choix ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du code de la consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Lien ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Legs ·
- Option successorale ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Partage ·
- Tunisie ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Héritier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Notification ·
- Délai ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Marketing ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Laine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Assurance maladie ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Affection ·
- Exécution provisoire ·
- Point de départ
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Non avenu
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Signification
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Qualité pour agir ·
- Procédure civile ·
- Héritier ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.