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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CTQI / JAF
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [C] [J] , greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [V] [Z] [H]
né le 24 Juin 1954 à CAYENNE
de nationalité Française
12 rue Raoul Dinga
97354 REMIRE MONTJOLY
représenté par Me Claire GIRONDON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W] [K]
née le 14 Décembre 1969 à CAYENNE
de nationalité Française
73 rue des Cévennes
30110 LAVAL PRADEL
représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000005 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T], [W] [K] et Monsieur [D], [V], [Z] [H], tous deux de nationalité française se sont mariés le 1er septembre 2007 à CAYENNE selon contrat de mariage de séparation de biens, signé le 4 juin 2007 devant Maître [A], notaire à CAYENNE.
Est issu de cette union :
— [P], [M], [V], [Y] [H], le 23 mai 1999 à KOUROU (GUYANE), majeur.
Par acte du 14 janvier 2025, Monsieur [H] a assigné Madame [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence des conseils de Madame [K] et Monsieur [H], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
CONSTATONS l’absence de demande sur les mesures provisoires.
Par son assignation en date du 14 janvier 2025, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [D], [V], [Z] [H], né le 24 juin 1954 à CAYENNE et de Madame [T], [W] [K], née l 14 décembre 1969 à CAYENNE, pour rupture définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [T] [K] et de M. [D] [H] sur le fondement de l’article 238 du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/ [H] en date du 1er septembre 2007 à CAYENNE et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
JUGER que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
CONSTATER que le régime matrimonial des époux est la séparation de biens.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation de M. [H]
DEBOUTER M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment des avis d’imposition au seul nom de Monsieur [H] depuis 2022 et ceux de Madame [K] à son seul nom depuis 2023, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Monsieur [H] et Madame [K] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur ne formule pas de demande particulière sur ce point, tandis que Madame [K] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, soit le 14 janvier 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [T] [W] [K], née le 14 décembre 1969 à CAYENNE
et de
— [D], [V] [Z] [H], né le 24 juin 1954 à CAYENNE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 1er septembre 2007 à CAYENNE ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 14 janvier 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que Monsieur [H] conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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