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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU64
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [N],
demeurant 10 rue des Azalées – 28600 LUISANT
représenté par Maître Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. ARKEA DIRECT BANK,
dont le siège social est sis Tour Trinity – 1 B place de la Défense – 92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, Madame [N] est contactée par un individu se présentant comme un employé de l’agence bancaire dans laquelle est ouvert son compte courant, la banque ARKEA DIRECT BANQUE, ci-après la banque, lui a extirpé certaines informations confidentielles sur ce compte et a réalisé deux opérations frauduleuses vers une société TRADE REPUBLIC pour un montant total de 2 298,50 € ;
Après avoir alerté sa banque et tenté une médiation, Madame [N] l’a assignée, devant le tribunal judiciaire de Chartres par exploit du 16 juin 2025 en paiement de la somme de 2 298,50 €, celle de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [N], représentée par son avocat, expose que l’individu qui l’a appelé au téléphone, lui a fourni des informations personnelles que seul son banquier pouvait connaître, l’a invitée à se rendre sur son compte afin de faire échec à une fraude et lui a demandé de cliquer sur un mail afin de valider des opérations pour sa sécurité et que cela lui a permis de prélever frauduleusement la somme totale de 2 298,50 €, considère qu’elle n’a commis aucune négligence et que c’est la banque qui doit être tenue pour responsable puisqu’il doit y avoir une fuite dans ses services des informations confidentielles dont disposait l’escroc et maintient ses demandes de condamnation;
La banque, représentée par son avocat, expose que l’accès au compte bancaire ne peut se faire que par le moyen d’une double authentification forte (code d’accès et un second code transmis par sms sur le téléphone), que Madame [N] a accepté les deux paiements intervenus à l’issue de ces authentifications, qu’elle a concouru seule à son préjudice et ce par manquements graves puisque le banquier ne téléphone jamais à sa cliente par un numéro masqué ou portable mais par le numéro de l’agence, demande son débouté intégral dans la mesure où les opérations réalisées ont été authentifiées, à titre subsidiaire de la débouter pour négligences graves et , en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.133-4 du code monétaire et financier que a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ; b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ; c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ; d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement ; e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur; f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres,et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;
g) Les données de paiement sensibles s’entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
Ainsi, la composition d’un code confidentiel ou un double code, est assimilable à un ordre de paiement;
En l’espèce, Madame [N] a validé, par la double authentification (son code secret et un second code de validation reçu par sms sur son téléphone) les deux opérations litigieuses de 1795 € et de 503,50 € le même jour 23 juillet 2024 à 12h47 et 12h49;
La banque établit, de manière technique, la double identification puisque le code secret à valider a bien été adressé au numéro de téléphone de la demanderesse communiqué à sa banque;
Madame [N] soutient que cette opération lui a été extorquée par un individu se présentant comme un employé de sa banque et qu’elle n’a commis aucune faute ou négligence compte tenu de la vraisemblance de l’appel;
Il résulte des faits relatés par la demanderesse, qu’elle a répondu à un appel téléphonique n’émanant pas de sa banque dont elle connaît les coordonnées, mais d’un numéro de portable non identifié, qu’elle a cliqué sur un mail apparemment reçu de sa banque alors que ce mail est frauduleux et comporte une rature, ce qui n’est pas courant et qu’elle a ensuite validé les deux opérations frauduleuses en communiquant ses deux codes;
Ainsi, et à supposer que le mode opératoire de l’escroc ait mis en confiance Madame [N] car émanant prétendument d’un employé de sa banque, il est constaté qu’elle n’a pas été trompée par un appel émanant de la banque mais d’un numéro de portable que la banque , ou les banques en général, n’ont pas l’habitude d’utiliser ;
C’est cette négligence grave qui a permis la commission des actes frauduleux de prélèvement des sommes;
En conséquence, le tribunal déboute Madame [N] de ses demandes indemnitaires;
sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la défenderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la défenderesse conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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