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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXIA
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE CHONY
représenté par son syndic en exercice L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DROME AMENAGEMENT HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 27 Octobre 1972 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 27 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 4] a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice l’Office Public de l’Habitat Drôme Aménagement Habitat, Monsieur [X] [V] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 511,65 euros au titre des charges échues et impayées ou provisions échues et impayées ainsi que des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement des sommes correspondant aux frais nécessaires (mises en demeure, sommation de payer, frais de constitution de dossier), exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 20 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 12 novembre 2025.
Monsieur [X] [V], bien que régulièrement assigné, et convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ce dernier étant revenu signé), n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représenté, ainsi il ne formule aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [V] s’est trouvé en incident de paiement depuis janvier 2024, le syndic lui a adressé un courrier le 15 mars 2024 l’informant que son compte présentait un solde débiteur de 4 544,74 euros et l’invitant à régulariser la situation dans les meilleurs délais ;
Que le 09 avril 2024, le syndic lui a envoyé une lettre de mise en demeure pour un montant dû de 4 655,08 euros ;
Qu’en l’absence de rédaction de la part de Monsieur [V], le syndic lui a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2024, le montant de cette dernière s’élevant à la somme de 4 924,56 euros, somme comprenant 159,14 euros pour le coût de l’acte ;
Que le relevé de compte édité le 05 février 2025 laisse apparaître un solde restant dû de 4 983,29 euros et le prévisionnel des appels de fonds sur opérations courantes pour l’exercice à venir du 01 avril 2025 au 31 mars 2026 s’élève à un montant de 528,36 euros ; ce qui fait un total dû par Monsieur [V] de 5 511,65 euros ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 5 511,65 euros, arrêtées à la date du 31 mars 2026, cette somme comprenant les charges échues et à échoir ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [V] étant condamné au paiement de la somme de 5 511,65 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur qui succombe et devra assumer le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’Office Public de l’Habitat Drôme Aménagement Habitat, la somme de 5 511,65 euros, comprenant les charges échues et à échoir au 31 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’Office Public de l’Habitat Drôme Aménagement Habitat, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 1er octobre 2024.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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