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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXH
Minute n°
copie certifiée conforme le 09 janvier
2026 à :
— la Préfecture
— M. [P] [I]
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— Me Jean WEYL
— Me Annick FIROBIND
pièces retournées
le 09 janvier 2026
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
09 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [O] [W]
sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 120 mois, désignant M. [P] [I], demeurant [Adresse 1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, par jugement du juge des tutelles du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 04 avril 2024
né le 03 Février 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme IMMOBILIERE 3F ALSACE a donné à bail à Monsieur [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (appartement 1119) par contrat en date du 22 février 2017, pour un loyer mensuel de 362,76 €. Selon avenant en date du 28 mars 2017 conclu entre les mêmes parties, il a été donné en location un emplacement de stationnement référencé A118P 0013, situé à la même adresse.
Monsieur [O] [W] a été placé sous le régime de sauvegarde de justice par décision du Juge des tutelles de [Localité 8] en date du 2 octobre 2023, cette mesure ayant été confié à Monsieur [P] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Monsieur [O] [W] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du Juge des tutelles de [Localité 8] en date du 04 avril 2024, pour une durée de 120 mois, cette mesure ayant été confié à Monsieur [P] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme 3 F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024, puis a fait assigner Monsieur [O] [W] ainsi que son mandataire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 est renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 novembre 2025, la société anonyme 3 F GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 juillet 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement et l’emplacement de stationnement ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] ;De condamner Monsieur [O] [W], assisté de son curateur, au paiement d’une provision de 2 250,23 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner le locataire, assisté de son curateur, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du 1er juillet 2025 ;De condamner Monsieur [O] [W], assisté de son curateur, au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais des commandements de payer à hauteur de 309,88 €.
Monsieur [O] [W], assisté par son curateur, et représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 29 octobre 2025, et demande :
De constater qu’il s’est acquitté de la totalité de la dette d’impayés de loyers et de charges au 2 octobre 2025 ;De dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
À titre subsidiaire, si expulsion était ordonnée sans suspension des effets de la clause résolutoire,
De lui accorder un sursis à l’expulsion d’une année ;
En tout état de cause,
De débouter la société bailleresse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme 3 F GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal de 4 153,31 €. Ce commandement a pour objet le paiement des arriérés de loyers et de charges. Or, il est relevé que la dette a été soldée, du fait de paiements, certes postérieures à la période de deux mois suivant le commandement, mais que la dette a été effectivement apurée, étant relevé, par ailleurs, qu’il a été procédé à de nombreuses régularisations de charges. Par ailleurs, Monsieur [O] [W] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice le 2 octobre 2023, puis sous mesure de curatelle renforcée le 04 avril 2024, de sorte qu’il a également fallu au mandataire désigné un temps certain pour clarifier la situation du majeur protégé, et procéder à la régularisation des arriérés.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les causes du commandement sont éteintes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme 3 F GRAND EST, Monsieur [O] [W] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence WOLBER, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les causes du commandement de payer signifier le 11 juin 2024 à Monsieur [O] [W] et à Monsieur [P] [I], mandataire judiciaire la protection des majeurs, sont éteintes ;
DÉBOUTONS la société anonyme 3 F GRAND EST de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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