Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88E
N° RG 22/01440 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFLW
__________________________
25 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[F] [I] [D]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [F] [I] [D]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François RUFFIE, substitué par Me Charles GUÉRIN, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01440 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFLW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 21 Octobre 2022, [F] [I] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6], saisie le 2 Mai 2022 de sa contestation à l’encontre du montant des indemnités journalières versées en indemnisation de son arrêt de travail du 22 Janvier au 11 Octobre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 2 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 7 Avril 2025.
* * * *
Par requête de son Conseil valant conclusions, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [F] [I] [D] demande au tribunal de :
— fixer le salaire journalier de base au calcul des indemnités journalières dues entre le 22 Janvier au 11 Octobre 2019 à hauteur de 28,29 Euros, soit des indemnités journalières à hauteur de 14,14 Euros par jour.
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2.339,18 Euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période précitées (total : 3.676,40 Euros), sous déduction de celles déjà versées par l’organisme (total : 1.337,22 Euros),
— condamner la [6] à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’à la date de son arrêt, elle était salariée et percevait une rémunération mensuelle de 860,55 Euros. À ce titre, elle aurait dû bénéficier d’indemnités journalières fixées à 14,14 Euros par jour, soit un total de 3.676,40 Euros sur les 260 jours constitutifs de son arrêt de travail, hors période de carence. En outre, et n’étant toujours pas remplie de ses droits plus de 2 ans après l’arrêt de travail litigieux, elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi.
* * * *
En défense, et par conclusions en date du 23 Janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a régulièrement versé les indemnités journalières maladie à hauteur de 4,19 Euros au cours de la période du 25 Janvier 2019 au 21 Juillet 2019, puis à hauteur de 8,38 Euros au cours de la période du 22 Juillet 2019 au 11 Octobre 2019 à l’assurée,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute, et n’a causé aucun préjudice direct à [F] [I] [D],
— rejeter la demande de paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouter, en conséquence, [F] [I] [D] de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse soutient que l’assurée ne justifie pas du taux d’indemnité journalière dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle fait valoir qu’à la date de son arrêt de travail, elle ne remplissait pas les conditions classiques d’octroi des indemnités journalières telles que prévues par l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale. Par dérogation à ce régime, elle bénéficie néanmoins d’un maintien de ses droits suite au stage de formation professionnelle qu’elle a réalisé, et qui lui a permis de remplir la condition de 150 heures de travail salarié (ou équivalent)
au cours des 3 mois civils. Ainsi, et par application de l’article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, ses droits ont été maintenus du 10 Octobre 2018 au 9 Octobre 2019. Pour la détermination du montant de son indemnité journalière, il convient de se placer à la date du début du maintien de son droit. Par application de l’article R.323-7 du Code de la Sécurité Sociale, et n’ayant pas travaillé avant son stage, l’indemnité journalière est calculée sur le salaire horaire forfaitaire. Celui-ci étant fixé à la somme de 1,68 Euros à compter du 1er Janvier 2018, il est multiplié par le nombre d’heures travaillées par mois, soit 151,67 heures, ce qui représente un salaire de référence fixé à 254,81 Euros par mois pour l’année 2018. Ce salaire de référence, auquel il convient d’appliquer les modalités de calcul de l’article R.323-4 du Code de la Sécurité Sociale, permet d’établir que l’assurée avait un droit aux indemnités journalières à hauteur de 4,19 Euros jusqu’au 21 Juillet 2019. Postérieurement à cette date, et suite à une interruption de travail continue d’une durée supérieure à 6 mois, un arrêté prévoit une indemnité journalière minimum. En 2019, celle-ci s’élevait à 9,53 Euros. En outre, le revenu d’activité antérieur de l’assurée étant fixé à 8,38 Euros à compter de cette date, c’est à bon droit que le taux de son indemnité journalière a été fixé à cette somme jusqu’à la fin de son arrêt de travail. En ce sens, elle rappelle que le revenu d’activité antérieur journalier étant inférieur au montant de l’indemnité journalière minimum, il convient de se référer au revenu d’activité antérieur journalier pour fixer le montant de l’indemnité litigieuse. Enfin, [F] [I] [D] n’a pas subi de préjudice dès lors qu’elle n’a pas commis de faute de gestion.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que la période de carence de 3 jours entre le début de l’arrêt de travail (22 Janvier 2019) et le début de versement des indemnités journalières (25 Janvier 2019) n’est pas contesté par l’assurée, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le montant des indemnités journalières :
Le bénéfice des indemnités journalières en cas de maladie de l’assuré est prévu par les articles L.313-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Aux termes de l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale, “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R.313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.313-1(…)”.
Par dérogation audit article, et lorsque les conditions d’activité susvisées ne sont pas remplies, l’article L.161-8 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 Décembre 2021, prévoit un principe de maintien des droits, tel qu’il suit : “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [9]-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L.5411-1 du code du travail.”
Sur le montant des indemnités journalières du 25 Janvier au 21 Juillet 2019 (6 premiers mois)Par principe, l’article L.323-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Juillet 2020, prévoit que “l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L.161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L’indemnité normale et l’indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l’indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’État.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l’indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l’article L. 251-4.”
L’article R.323-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 14 Avril 2021, prévoit en outre que : “le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5°,
2° Abrogé,
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine,
4° Abrogé,
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R.242-7 à R.242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.”
Étant précisé que, au sens de l’article R.323-7 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 Avril 2021, “si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, de fermeture de l’établissement employeur ou d’un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d’un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l’application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.”
En l’espèce, [F] [I] [D] a été en arrêt de travail sur la période du 22 Janvier au 11 Octobre 2019.
Il n’est pas contesté que, précédemment à son arrêt de travail, celle-ci a :
— bénéficié d’un arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle entre le 19 Février et le 19 Mai 2015, puis le 31 Janvier 2017,
— été sans activité entre le 1er Février et le 12 Mai 2017,
— été inscrite à [11], sans indemnisation, entre le 12 Mai et 31 Octobre 2017, puis du 20 Novembre 2017 au 4 Février 2018,
— fait un stage de formation professionnelle rémunérée par l’État du 5 Février au 9 Octobre 2018,
— été inscrite à [11], sans indemnisation, du 10 Octobre 2018 au 31 Décembre 2018,
— débuté une nouvelle activité salariée à compter du 8 Janvier 2019 avant d’être en arrêt de travail à compter du 22 Janvier 2019.
Dès lors, la date de cession de son activité professionnelle se situe au 21 Janvier 2019.
Ainsi, la période de référence susmentionnée pour l’ouverture de droit aux indemnités journalières est :
— du 1er Octobre 2018 au 31 Décembre 2018 pour les trois mois civils précédents,
— ou du 1er Juillet 2018 au 31 Décembre 2018 pour les six mois civils précédents.
Or, sur ces périodes, [F] [I] [D] ne remplissait pas les conditions requises pour ouvrir droit aux indemnités journalières telles qu’imposées par l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale susvisé.
Par dérogation, elle peut néanmoins bénéficier du maintien de ses droits acquis. Or, la dernière période à laquelle [F] [I] [D] bénéficiait d’un tel droit relève de sa période de stage de formation professionnelle rémunéré par l’État, à l’issue de laquelle elle remplissait les conditions de 150 heures de travail salarié ou équivalentes au cours des 3 mois civils.
Ainsi, et à compter de la date de fin de son stage, soit le 10 Octobre 2018, l’assurée pouvait bénéficier du droit acquis à ce titre et ce, pendant un an, soit jusqu’au 9 Octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnité journalière due, il convient de déterminer le gain journalier servant de base au calcul. Conformément à l’article R.323-7 du Code de la Sécurité Sociale, [F] [I] [D] n’ayant pas eu d’activité depuis le 1er Février 2017, elle est calculée sur le salaire horaire forfaitaire.
À la lecture du dernier alinéa de l’article R.323-4 du Code de la Sécurité Sociale susvisé, le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement est déterminé par Arrêté du Ministère.
Notamment, il ressort du Décret n°80-102 du 24 Janvier 1980 que les cotisations forfaitaires dues par l’État pour les stagiaires de la formation professionnelle sont fixées par un Arrêté ministériel, au 1er Janvier de chaque année, par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date. L’assiette forfaitaire est revalorisée chaque année suivant le coefficient d’évolution du plafond de la sécurité sociale. Ces montants (assiette forfaitaire et montant des cotisations par heure de stage) sont arrondis au centime le plus proche.
Au 1er Janvier 2018, le montant forfaitaire horaire est fixé à 1,68 Euros, soit 254,81 Euros par mois (1,68 Euros x 151,67 h/mois) au titre du salaire de référence par mois pour l’année 2018.
Dès lors, [F] [I] [D] ne peut prétendre au calcul de son indemnité sur la base de son dernier bulletin de salaire au titre du mois de Janvier 2019. En tout état de cause, elle ne saurait prétendre à une indemnisation à hauteur de 14,14 Euros au titre des indemnités journalières sur cette période, alors qu’elle n’apporte aucun élément de calcul ni élément de preuve permettant de remettre en cause les montants retenus par la Caisse.
Sur le montant des indemnités journalières du 22 Juillet au 11 Octobre 2019 (à compter du 6ème mois)À compter du 6ème mois d’interruption de travail continue, un minimum d’indemnité journalière est fixé par Arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.
L’Arrêté du 22 Décembre 1955 relatif au montant minimum des indemnités journalières des assurances maladie et maternité, prévoit en son Article 1er que le montant minimum de l’indemnité journalière est fixé au 1/365ème du montant minimum de la pension d’invalidité.
Il résulte de ce texte interprété par la Circulaire DSS/SD2/201/179 du 26 Mai 2015 que le montant de l’indemnité journalière minimale ne peut, en aucun cas, dépasser le salaire journalier moyen résultant des cotisations versées pour le compte de l’assuré au cours du trimestre civil précédant l’arrêt de travail de sorte que si le gain journalier de base est inférieur au montant de l’indemnité journalière minimale, le montant de l’indemnité journalière versée est ramené au montant du gain journalier.
En l’espèce en 2019, le montant minimum de la pension d’invalidité (catégorie 1 et 2) était de 289,89 Euros mensuels, soit 3.478,68 Euros annuels.
Dès lors, le montant minimum de l’indemnité journalière doit être fixé à 1/365ème du montant minimum de la pension d’invalidité, soit 9,53 Euros (3.478,68 / 365).
En retenant un gain journalier de base à hauteur de 8,38 Euros sur cette période, soit un montant inférieur au montant de l’indemnité journalière minimale, la Caisse a respecté la logique assurantielle des prestations de sécurité sociale qui ne saurait aboutir à une indemnisation supérieure au montant cotisé.
C’est donc, à juste titre, qu’elle a calculé le montant des indemnités journalières d'[F] [I] [D] sur la base de son gain journalier de base.
En outre, si l’assurée prétend qu’elle pouvait également prétendre, sur cette période, à une indemnisation à hauteur de 14,14 Euros, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de calcul ni justificatif permettant de remettre en cause les montants retenus par la Caisse.
Par conséquent, les indemnités journalières versées par la [6] entre le 25 Janvier et le 11 Octobre 2019 ont été calculées conformément au droit en vigueur et il convient de rejeter le recours d'[F] [I] [D] sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [F] [I] [D] fait valoir que la [6] lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pas versé, à bon droit, les indemnités journalières qui lui étaient dues.
Pour autant, il ressort de ce qui précède que la [6] a procédé au paiement des indemnités journalières conformément aux droits qui étaient ouverts à l’assurée.
Par conséquent, il convient de débouter [F] [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [6].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [F] [I] [D] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [F] [I] [D] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la [6] a régulièrement versé à [F] [I] [D] les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 22 Janvier au 11 Octobre 2019,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [F] [I] [D] de son recours à l’encontre de décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6], saisie le 2 Mai 2022 de sa contestation à l’encontre du montant des indemnités journalières versées en indemnisation de son arrêt de travail du 22 Janvier au 11 Octobre 2019,
DÉBOUTE [F] [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la [6],
CONDAMNE [F] [I] [D] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [F] [I] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Enregistrement
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Pouvoir souverain
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Algérie ·
- Débats ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Taxi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Artisan ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Délais ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Régularité ·
- Établissement
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Identité
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Référence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.