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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7T
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7T
==============
[Z] [P]
C/
[A] [D]
MI : 26/00056
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 06 Janvier 1959 à NIORT (79000), demeurant 2 Les Petites Testières – 28160 UNVERRE
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [D], demeurant 54 rue Jean Moulin – 28290 CHAPELLE ROYALE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] épouse [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située 52 rue Jean Moulin, 28290 Chapelle-Royale.
Mme [A] [D] est propriétaire de la maison d’habitation mitoyenne, située 54 rue Jean Moulin, 28290 Chapelle-Royale.
Par arrêté du 18 décembre 2023, le maire de Chapelle-Royale a accordé à Mme [D] un permis de construire aux fins de réfection de la maison d’habitation existante et de transformation d’une grange accolée en pièces de vie.
Le 16 octobre 2025, se prévalant d’un empiètement de la construction voisine sur sa parcelle, Mme [P] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’une expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 janvier 2026, Mme [P], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [D], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 16 octobre 2025, que le commissaire de justice a notamment constaté la présence d’un espace de 26 centimètres de largeur entre la façade du numéro 54 (Mme [D]) et le pignon du numéro 52 (Mme [P]) et, à l’intérieur de cet espace, « la présence de plaques de polystyrène de 8 centimètres d’épaisseur » qui sont installées contre le pignon du numéro 52, mais également la présence d’un pignon en parpaings dépassant « de 16 centimètres par rapport à la face arrière du numéro 54 », « d’une percée dans le pignon du numéro 52, au niveau de la gouttière de la façade arrière du numéro 54 » et d’une panne de la toiture du numéro 54 dépassant dans le pignon du numéro 52.
Dès lors, au regard des constatations du commissaire de justice précitées, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, et notamment de déterminer si les travaux réalisés par Mme [D] empiètent sur la propriété de Mme [P], de déterminer les causes de ces désordres, d’estimer le possible coût de leur remise en état, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues ; de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite Mme [P], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K], expert près la cour d’appel de Versailles, 2 Porte D rue Marceau 78800 HOUILLES, Tél : 06.85.10.58.84, email : grimont.architecte@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ;
*Dresser la liste des désordres, les examiner, les décrire ;
*Rechercher si les travaux réalisés empiètent sur le propriété de Mme [P] ;
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle ;
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Dire si certains des désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Chiffrer à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournis tous éléments de nature à permettre à la juridiction, ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres des travaux de reprise des désordres, tels que le trouble de jouissance subi par Mme [P] durant le temps des travaux réparatoires ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe de la provision destinée à faire l’avance des frais d’expertise ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Z] [P] épouse [F] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [Z] [P] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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