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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/50669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63KV
FMN° :1
Assignation du :
23 Janvier 2025
N° Init : 24/53632
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG25/50669
DEMANDERESSES
S.A BPCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S GUESSENND’S BROTHERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDERESSES
S.A. L’AGENCE AUTOMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS – #E0791
S.A.S. CAR PROTECTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
RG 25/52498
DEMANDERESSES
S.A BCPE IARD
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S GUESSENND’S BROTHERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDERESSES
S.A.R.L. P.B. STORES ( anciennement dénommée P.B AUTO )
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS – #W0014
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS – #E2199
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 23 et 30 janvier 2025 par les sociétés BPCE Iard et Guessennd’s brothers aux société l’Agence automobilière et Car protection services aux fins d’ordonnance commune ;
Vu l’assignation délivrée les 20 mars et 7 avril 2025 à Mme [T] et à la société PB stores, anciennement dénommée PB auto, aux fins d’ordonnance commune ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50669 et 25/52498 intervenue à l’audience du 22 avril 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par les sociétés BPCE Iard et Guessennd’s brothers ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par Mme [T] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société PB stores ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 juillet 2025 par la société l’Agence automobilière ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [T] et la société PB stores soulèvent l’irrecevabilité des demandes des sociétés BPCE Iard et Guessennd’s brothers pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de ces dispositions, au motif que la société Guessennd’s brothers n’est pas le propriétaire du véhicule objet de l’expertise, lequel appartient à M. [O], et qu’en conséquence, elle n’a subi aucun préjudice du fait du sinistre, pas plus que son assureur, la société BPCE Iard.
Les demanderesses exposent que la mise en cause des défenderesses a été recommandée par l’expert à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 octobre 2024, celui-ci ayant estimé utile d’attraire à la cause le vendeur du véhicule, en raison du bref délai entre la vente et l’apparition du vice ayant provoqué le sinistre, ainsi que la société couvrant le risque « panne mécanique ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les défenderesses, elles répliquent que la société Guessennd’s brothers était bien le propriétaire du véhicule litigieux, ce qui est confirmé par la quittance de règlement définitif signée par ses soins et par les avis d’échéance des cotisations d’assurance relatifs au véhicule, qui lui étaient adressés et étaient prélevés sur son compte.
Toutefois, le certificat de cession du véhicule du 30 octobre 2021 désigne M. [O] en qualité de nouveau propriétaire du véhicule Mini [Immatriculation 13] vendu par Mme [T], sans aucune référence à la société Guessennd’s brothers, et la carte grise du véhicule versée aux débats par les demanderesses est au nom de M. [O].
La circonstance que les primes d’assurance afférentes au véhicule aient été réglées par la société Guessennd’s brothers et qu’elle ait perçu l’indemnisation de son assureur est indifférente, M. [O] étant seul propriétaire du véhicule litigieux.
Tout procès au fond de la société Guessennd’s brothers et son assureur, la société PBCE Iard, étant manifestement voué à l’échec en raison de l’irrecevabilité de leurs éventuelles demandes, faute d’intérêt à agir, elles ne justifient d’aucun motif légitime d’appeler les défenderesses aux opérations d’expertise. La demande d’ordonnance commune sera donc rejetée.
Les demanderesses, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens.
Ayant contraint les défenderesses à exposer des frais de procédure, elles seront condamnées in solidum à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes des sociétés BPCE Iard et Guessennd’s brothers ;
Condamnons in solidum les sociétés BPCE Iard et Guessennd’s brothers aux dépens de l’instance ;
Les condamnons in solidum à payer à Mme [T] et aux sociétés PB stores et l’Agence automobilière la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 08 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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