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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 21/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/571
AFFAIRE N° RG 21/02350 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2O2U
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1973
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM -
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Samuel FITOUSSI avocat au Barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur le Docteur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets au 05 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Me BALZARINI pour Mme [X], Me GRILLON pour M. [V] et Me NOUVI du Cabinet FITOUSSI pour l’ONIAM, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le conseil de M. [A] a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Courant mars 2017, souffrant de fortes douleurs qu’elle situait entre le vagin et l’anus, Mme [I] [X] a été adressée par le Dr [Z] au Dr [V], gynécologue à la clinique [10], qui diagnostiqua une bartholinite nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 29 mars 2017, elle a été prise en charge au sein de la clinique [10] pour l’exérèse de la glande de Bartholin du côté droit, réalisée par le Docteur [V].
En postopératoire l’apparition d’un phénomène de suppuration a conduit à une nouvelle hospitalisation de Mme [I] [X] pour une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [P] [A] et consistant en une cure de fistule anale.
Des douleurs importantes ont persisté et les différentes investigations n’ont pas permis de rapidement déterminer leur origine.
Elles nécessiteront une nouvelle hospitalisation pour une intervention du Dr [A] consistant en la reprise et l’exérèse d’une zone cicatricielle.
Les douleurs aigües et l’enchainement des opérations engendreront chez Mme [I] [X] une dépression traitée au long cours.
La patiente s’est présentée au centre anti douleur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 12], lequel a découvert un granulome d’environ 3 cm derrière la cicatrice, qui a été réséqué le 9 octobre 2018.
L’état dépressif de Mme [I] [X] s’est accentué au point de devoir se faire hospitaliser au sein de la clinique de [11] début 2019.
Le diagnostic s’est orienté vers une lésion du nerf pudendal et il a été décidé une infiltration qui a été réalisée le 18 mars 2020.
L’arrêt de travail prolongé de Mme [I] [X] de mars 2017 à février 2019 a conduit son employeur à la licencier et la CPAM à la placer en invalidité catégorie 2.
Mme [I] [X] disait présenter des douleurs invalidantes de la cicatrice avec irradiation vulvaire et rétroischiatique droite et présentait par ailleurs une réaction psychologique grave pour laquelle elle était prise en charge depuis janvier 2018.
C’est dans ces conditions que Mme [I] [X] a formulé une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) Languedoc-Roussillon.
La CCI a désigné le Professeur [M] et le Docteur [N] en qualité d’experts.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la CCI a rendu un avis le 11 mai 2021 aux termes duquel elle a retenu un droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Dans le cadre de la procédure amiable, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 381 354,41 € portant sur les frais divers, les PGPA, l’ATP, les PGPF, l’IP, le DFT, les souffrances endurées, le DFP, le préjudice sexuel et les frais d’assistance.
Estimant l’offre insuffisante, par assignations en date des 12 et 26 octobre 2021 à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de la CPAM de l’Hérault, Mme [I] [X] a saisi la juridiction de céans d’une demande d’indemnisation s’élevant à la somme totale de 1.365.578,42 €.
Par demande d’incident enregistrée au RPVA en date du 8 février 2022, Mme [I] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise en ergothérapie et d’une demande d’indemnisation provisionnelle .
L’ONIAM a demandé qu’il soit constaté que le rapport d’expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure administrative à l’encontre des praticiens intervenants, les Docteurs [N] et [M] n’avait pas été rendu à son contradictoire, qu’il n’était pas lié par l’avis rendu par la CCI, que son offre d’indemnisation était devenue caduque dans le cadre de la procédure judiciaire enclenchée et en conséquence a sollicité une nouvelle expertise médicale et le rejet de la demande d’indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise médicale de Mme [I] [X], a commis à cet effet un expert somaticien et un expert psychiatre et a rejeté la demande de provision en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, ainsi que la demande d’expertise en ergothérapie.
Par ordonnance du 3 octobre 2022 le juge de la mise en état a invité Mme [I] [X] à mettre en cause les praticiens intervenus dans les actes médicaux et chirurgicaux qui lui ont été préjudiciables et dont la présence pourrait être nécessaire à son indemnisation.
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 mars 2023 l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022 était confirmée en toutes ses dispositions.
Les docteurs [K] [V] et [P] [A] ont été assignés en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Béziers par actes des 6 et 7 juin 2023.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02350 et RG 23/1569,
— Déclare commune et opposable aux Dr [V] et [A] la décision du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022 ayant ordonné l’expertise médicale de Mme [I] [X] aux frais avancés de l’ONIAM,
— Confirme les termes de ladite expertise médicale,
— Enjoint à la CPAM de l’Hérault de communiquer aux autres parties et aux experts judiciaires désignés le montant détaillé de ses débours imputables à l’accident litigieux subi par Mme [I] [X],
— Réserve les dépens en fin d’instance,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 mars 2024 .
Par courrier reçu le 13 février 2024 la CPAM de l’Hérault a indiqué ne pas intervenir dans l’instance et a notifié un montant provisoire de débours de 51 901,20 € au 6/2/2024 comprenant d’une part des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de transport d’autre part et des indemnités journalières pour la période allant du 20/4/2017 au 19/2/2019 pour un montant total de 26 761,80 €.
Les Docteurs [B], psychiatre, et [F], gynécologue, désignés en qualité d’experts, ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 24 décembre 2024 .
Par ses conclusions en ouverture de rapport, Mme [I] [X] a demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [X] a été victime d’un accident médical non fautif grave indemnisable au titre de la solidarité nationale
CONDAMNER l’ONIAM au paiement d’une somme globale de 1 239 098,68 € se détaillant comme suit :
PREJUDICES TEMPORAIRES* PATRIMONIAUX▪ Frais Divers : 3 960 €▪ Perte de gains professionnels actuels : 83 472,32 €▪ Tierce personne échue : 98 022 €* EXTRA-PATRIMONIAUX▪ Déficit fonctionnel temporaire : 16.837,50 €▪ Souffrance endurée : 30.000 €▪ Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €PREJUDICES PERMANENTS* PATRIMONIAUX ▪ Dépenses de santé futures : réservées
▪ Perte de gains professionnels futurs en ce compris le préjudice de retraite : 315.000 €
▪ Assistance tierce personne future : 443 556,86 €
▪ Aménagement du logement : réservé
▪ Acquisition d’un véhicule avec une plus haute garde au sol : réservée
* EXTRA-PATRIMONIAUX
▪ Déficit fonctionnel permanent : 178 250 €.
▪ Préjudice esthétique permanent : 15.000 €
▪ Préjudice d’agrément : 20.000 €
▪Préjudice sexuel : 20.000 €
Si par extraordinaire, le Tribunal n’entendait pas faire droit à la demande de bon sens permettant de couvrir l’indemnisation de deux heures de tierce personne par jour, et en tout état de cause sur les besoins d’aménagement du domicile et du véhicule,
DESIGNER tel expert ergothérapeute qu’il plaira avec pour mission de :
Prendre connaissance du rapport d’expertise du Pr [M] et du Dr [N] et des Dr [F] et [B],
Se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission
Convoquer les parties au domicile de Madame [X]
Décrire le rythme nycthéméral de Madame [X] en précisant pour chaque période son degré d’autonomie et son besoin en aide humaine et technique
Décrire l’appartement domicile actuel Madame [X] et ses conditions d’accessibilité
Donner tous éléments permettant d’apprécier et de quantifier les besoins d’aménagement du domicile actuel et donner son avis sur la nécessité ou non d’en changer
Décrire le véhicule actuel détenu par Madame [X] et ses conditions d’accessibilité
Donner tous éléments permettant d’apprécier et de quantifier les besoins d’aménagement dudit véhicule et donner son avis sur la nécessité ou non d’en changer
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que Madame [X] n’avait pas été victime d’un accident médical non fautif et que les professionnels de santé requis étaient responsables,
Les CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme globale de 1 239 098,68 € se détaillant ci-dessus. En tout état de cause, CONDAMNER la partie perdante à payer à Madame [X] une somme de 5 216,40 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens .
Par ses conclusions en défense en ouverture de rapport, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en l’absence d’obligation indemnitaire pesant sur ce dernier faute de lien causal entre le dommage et un acte de soin et d’anormalité de son dommage ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le droit à indemnisation de Madame [X] en raison de la participation de son état antérieur dans la survenue de son dommage sans que ce dernier ne soit inférieur à 50% ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter et/ou réduire les prétentions indemnitaires de Madame [X] comme suit :
Déficit Fonctionnel permanent : 31 499 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Déficit fonctionnel temporaire : 6 240 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Souffrances endurées : 10 000 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Préjudice esthétique temporaire et définitif : 1 500 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice sexuel : 2 000 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Assistance par une tierce personne : Rejet
Dépenses de santé futures : rejet
Pertes de gains professionnels actuels : 19 067,76 euros dont il conviendra de déduire la part liée à l’état antérieur
Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
Frais divers : Rejet
Rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au Barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du même code.
Par ses conclusions en défense après rapport, le Docteur [P] [A] a demandé au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [N] et du Pr [M]
Vu le rapport d’expertise des Drs [F] et [B]
Vu les pièces visées,
— DEBOUTER Mme [X] de sa demande de condamnation formée à l’encontre du Dr [A],
— DEBOUTER Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant à verser au Dr [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Par ses conclusions en lecture du rapport d’expertise, le Docteur [K] [V] a demandé au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [N] et du Pr [M]
Vu le rapport d’expertise des Drs [F] et [B]
— DEBOUTER Mme [X] de sa demande de condamnation formée, subsidiairement, à l’encontre du Docteur [V],
— DEBOUTER Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant à verser au Docteur [V] la somme de 2500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 octobre 2025 pour plaidoirie à l’audience collégiale du 20 octobre 2025.
MOTIVATION
A) Les expertises diligentées
Les experts judiciaires désignés, les Docteurs [F] et [B] ont procédé à un examen complet et approfondi de Mme [I] [X] et ont répondu point par point aux dires qui leur ont été adressés par l’intermédiaire des conseils des parties.
Leur rapport conforme aux données actuelles de la science est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Quant au rapport d’expertise des Docteurs [M] et [N] ordonné par la CCI dans le cadre d’une procédure administrative et réalisé en l’absence de l’ONIAM, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
B) La procédure amiable suivie
Il conviendra de rappeler d’une part que tant l’ONIAM que les juridictions judiciaires ne sont pas liés par les avis des CCI et d’autre part que l’ONIAM ne saurait se voir opposer dans le cadre de la procédure contentieuse son acceptation des bases d’indemnisation durant la phase administrative amiable, le refus par la victime de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM rendant cette offre caduque.
C) Les obligations indemnitaires
En droit, l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article D1142 – 1 du même code ajoute :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
1) L’accident médical
a) L’existence d’un accident médical
Quant à la cause du dommage, l’expertise médicale des docteurs [F] et [B] a définitivement conclu en ces termes :
L’état de santé de la patiente décrit dans le rapport « n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale. »
« Il s’agit :
– d’un accident médical non fautif,
– qui relève d’un aléa thérapeutique, à la fois gynécologique et psychiatrique.
Il existait :
– un état antérieur somatique constitué ayant une incidence sur le dommage,
– une vulnérabilité gynécologique décompensée par l’intervention,
– une vulnérabilité psychiatrique décompensée par l’intervention. »
L’analyse des experts est la suivante :
« L’atteinte initiale du nerf pudendal, admissible au statut d’aléa thérapeutique, a servi de déclencheur à une décompensation psychique majeure sur un terrain vulnérable préexistant. La disproportion flagrante entre les lésions objectivées et l’intensité des plaintes, le nomadisme médical caractéristique, et la rapidité de l’escalade psychiatrique témoignent d’un mécanisme de conversion hystérique. Ce processus, bien qu’inconscient, traduit une souffrance psychique réelle et invalidante. » (point 2, page 40 du rapport).
Ces conclusions rejoignent l’avis expertal des docteurs [M] et [N] qui indiquent :
« Au total, Mme [D], âgée de 43 ans au moment des faits, a été victime d’un accident médical non fautif secondaire à plusieurs interventions successives sur la région périnéale. »
Et également : « Dans les suites de la bartholinite droite, il est survenu une fistule rectale, probablement secondaire à l’abcès initial au niveau de la glande de Bartholin. Le diagnostic et la prise en charge de celle-ci ont été rapides et adaptés. Les soins suivants réalisés par le Dr [A] ont été attentifs, adaptés et correspondant aux connaissances actuelles.
Par la suite la patiente a développé un syndrome douloureux au niveau de la zone opératoire nécessitant un traitement antalgique fort puis une réaction psychologique grave nécessitant une prise en charge spécifique.
Il s’agit d’un syndrome douloureux réactionnel qui ne dépend pas de la qualité des soins reçus. Pour cette raison, il est considéré par les personnes expertes dans ces syndromes douloureux comme un aléa. La survenue de ce syndrome n’est pas quantifiable. La fréquence de survenue dans le cadre du traitement d’une bartholinite est rapportée sous forme de cas isolé dans la littérature. Il s’agit donc d’un événement exceptionnel.
La prise en charge de ces douleurs postopératoires périnéales est complexe au niveau diagnostic et thérapeutique. Les douleurs sont probablement réactionnelles aux différentes interventions réalisées dans cette zone. Elles sont probablement secondaires à une névralgie pudendale mais aussi à d’autres syndromes douloureux vulvaires mal connus . »
Il sera rappelé que selon une jurisprudence désormais constante « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » .
Dès lors les vulnérabilités gynécologiques et psychiatriques caractérisées par les experts chez Mme [I] [X] ne peuvent être retenues comme étant de nature à réduire son indemnisation en ce qu’elles ont été décompensées par l’intervention chirurgicale.
Le droit à indemnisation sera total et ne pourra être limité par l’état antérieur de la demanderesse, ce qui induit le rejet de la demande de limitation de la liquidation de ce droit à 50 % de l’indemnisation des dommages constatés.
b) La gravité de l’accident médical
Les expertises diligentées mettent en évidence que la gravité de l’accident médical est caractérisée au sens de l’article D1142 – 1 du code de la santé publique au titre de la durée des arrêts de travail imputables et également, à titre exceptionnel, de l’inaptitude à la profession antérieurement exercée et des troubles particulièrement graves, notamment économiques, constatés sur les conditions d’existence de Mme [I] [X].
Il résulte du tout que Mme [I] [X] bénéficie d’un droit à indemnisation total pour l’accident médical subi.
c) L’absence de faute médicale
Le tribunal remarquera qu’aucune argumentation n’est développée au soutien de la demande subsidiaire d’indemnisation par les chirurgiens en cause, les Docteurs [V] et [A].
Cette demande d’indemnisation ne peut être fondée que sur une faute prouvée des praticiens, mais celle-ci a été expressément exclue par les deux rapports d’expertise successifs qui ont chacun conclu à l’existence d’un accident médical non fautif.
Il a été souligné que les soins médicaux et chirurgicaux apportés ont été adaptés et conformes aux bonnes pratiques.
Dès lors il conviendra de mettre hors de cause les médecins intervenus.
2) L’indemnisation
* Les frais divers
Il s’agit de frais d’assistance à expertise justifiés par une note d’honoraires et une facture acquittées pour un total de 3960 €.
* Le déficit fonctionnel permanent
L’appréciation des médecins experts qui ont très clairement expliqué que le taux de 20 % de déficit fonctionnel permanent retenu englobe la totalité des composantes de « l’expression douloureuse finale » sera retenue ce qui induit une indemnisation à ce titre sur la base de 2245 € le point pour un total de : 2245 € x 20 = 44 900 €
* Le déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes retenues par les experts, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 25 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit au total :
(51 jours x 25 €)+ (34 jours x 50 % x 25 €)+ (1192 jours x 25 % x 25 €) = 9150 €
* Les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont côtées à 4,5/7 par les médecins experts ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 25 000 € à ce titre selon la jurisprudence régionale habituelle.
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent
Les médecins experts ont évalué de dommage esthétique temporaire et permanent au quantum de 1,5/7 ce qui justifie à ce titre une indemnisation à hauteur de 1500 € pour le préjudice esthétique temporaire et de 3000 € pour le préjudice esthétique définitif.
La prétention de la demanderesse à quantifier ce préjudice à hauteur de 4/7 sur la base de déclarations subjectives étayées par des photographies non datées et non commentées ne peut être retenue.
* Le préjudice d’agrément
Selon une jurisprudence désormais constante le préjudice d’agrément résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. La pratique de ces activités doit être justifiée et évoquée auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer que la victime peut ou non pratiquer lesdites activités.
Faute de justifications utiles à ce titre les demandes à ce titre seront rejetées.
* Le préjudice sexuel
L’existence d’un préjudice sexuel est retenue par les médecins experts qui énoncent un « retentissement important sur la sexualité » à la suite de l’accident médical litigieux.
Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 €.
* L’assistance par une tierce personne
L’assistance par une tierce personne est retenue par les experts désignés dans les termes suivants : « aide familiale 3h/semaine pour les courses lourdes et certains travaux ménagers. »
Il n’est pas objectivé la nécessité d’une aide supplémentaire qui ne peut résulter seulement des déclarations de la demanderesse ou de simples attestations ne respectant pas les règles imposées par l’article 202 du code de procédure civile, établies pour les besoins de la cause.
S’agissant d’une aide non salariée et non spécialisée l’indemnisation à ce titre sera déterminée sur une base horaire de 15 €, soit au total :
* tierce personne échue au 23 février 2025 :
1605 jours/7 x 3h x 15 € = 10 317 €
* tierce personne future à compter du 23 février 2025
(410 jours/7 x 3h x 15 €) x 31,819 (point de rente viagère Gazette du Palais 2025 pour une femme de 51 ans) = 83 865 €
soit une indemnisation totale à ce titre d’un montant de 94 182 €.
* Perte de gains professionnels actuels
Mme [I] [X] sollicite à ce titre la somme de 83 472,32 €. À cet effet, elle retient un salaire mensuel de référence de 3 929,91 € soit une rémunération annuelle moyenne de 47 158,92 € et verse aux débats des bulletins de salaire, des courriers de l’assurance maladie ainsi que ses avis d’imposition pour les années 2014 à 2020.
Cependant les avis d’imposition postérieurs à 2016 révèlent que Mme [I] [X] a perçu les sommes suivantes :
– 48 025 € en 2017 soit une absence de perte pour l’année 2017
– 46 191 € en 2018 soit une perte de gain de 967,92 €– 37 237 € en 2019 soit une perte de gain de 9 921,92 €– 38 981 € en 2020 soit une perte de gain de 8 177,92 €
La consolidation de l’état de santé de Mme [I] [X] ayant été fixée le 18 janvier 2021, les éventuelles pertes de gains pour les années 2021 et suivantes relèvent des pertes de gains professionnelles futures et non actuelles.
Dès lors, selon les avis d’imposition communiqués, Mme [I] [X], avant consolidation de son état de santé, a subi une perte de gains de 19 067,76 €.
* Perte de gains professionnels futurs
Mme [I] [X] sollicite à ce titre la somme de 315 000 €, estimant que pour elle la reprise d’une activité professionnelle est illusoire ; elle sollicite donc une indemnisation viagère à ce titre.
Les médecins experts expliquent en effet que « une reprise d’activité professionnelle, en considérant la personne dans sa globalité, est peu envisageable. »
Il est également indiqué (expertise page 53) que « l’impossibilité actuelle de retour à l’emploi résulte de la conjonction des atteintes fonctionnelles liées au DFP venant s’ajouter à celles liées à l’état antérieur (pathologie lombo discale notamment) lequel permettait néanmoins l’activité antérieure. » Il n’est cependant pas exclu, de manière hypothétique, en raison des particularités des troubles somatoformes une possible amélioration à long terme, sans précision supplémentaire.
Cependant les experts ont retenu une date de consolidation.
Dès lors il sera retenu une impossibilité de reprise de l’activité professionnelle.
Pour ce poste de préjudice indemnisation s’effectuera sur la base d’un revenu antérieur à l’accident médical d’un montant de 47 158,92 € par an.
Selon les avis d’imposition communiqués les revenus 2021 s’élèvent à 39 102 €, les revenus 2022 à 40 424 € et les revenus 2023 à 41 960 €, soit en moyenne sur les 3 ans un revenu de 40 495 €.
L’avantage résultant de l’utilisation d’une voiture de fonction ne sera pas retenu de faute d’être prouvé. En effet il n’est établi par aucune pièce que Mme [I] [X] disposait dans le cadre de son emploi d’un véhicule de fonction et non seulement d’un véhicule de service limité aux déplacements professionnels.
Dès lors la perte de gains professionnels annuelle sera fixée à 6663,92 €.
D’où :
– pour les arrérages échus de la date de consolidation le 18 janvier 2021 au 23 février 2025 :
(6663,92 € x 4 ans) + (6663,92 € / 12) = 27 208,93 €
– pour les arrérages viagers à échoir à compter du 23 février 2025 pour une personne âgée de 51 ans 6663,92 € x 31,819 (point de rente viagère Gazette du Palais 2025 pour une femme de 51 ans) = 212 039 €
Soit un total pour ce poste de préjudice de 239 248 €.
* La demande d’expertise ergothérapeutique
La demande de désignation d’un ergothérapeute aux fins d’évaluer le besoin d’assistance de Mme [I] [X] par une tierce personne ainsi que l’aménagement de son logement et de son domicile qu’elle estime nécessaire n’est justifiée par aucune pièce, sinon par des affirmations de la demanderesse et des considérations d’ordre général.
Une expertise ne peut être ordonnée pour pallier les carences probatoires de la partie qui la demande.
Cette demande sera rejetée.
Seront en conséquence rejetées et non réservées les demandes concernant l’aménagement du domicile et du véhicule.
C) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’ONIAM, partie succombante, à payer à Mme [I] [X] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles induits par la présente instance, ainsi que de laisser à chacun des médecins mis en cause la charge de leurs propres frais, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT ET JUGE que Mme [I] [X] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable en sa totalité au titre de la solidarité nationale,
MET HORS DE CAUSE le Docteur [K] [V] et le Docteur [P] [A],
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [I] [X] les indemnités suivantes :
▪ Frais Divers : 3 960 €▪ Perte de gains professionnels actuels : 19 067,76 € ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 9150 €
▪ Souffrances endurées : 25 000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
▪ Assistance tierce personne : 94 182 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 239 248 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 44 900 €.
▪ Préjudice esthétique permanent : 3000 €
▪ Préjudice sexuel : 10 000 €
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [I] [X] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, Me Marc CASTAN, Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE
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