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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 7 mai 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Caroline BELVAL, Me Jean-pierre MOUGEL
Expédition Me [W] [G] (notaire)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 07 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNCV
Minute n° A 25/203
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 15 Mars 1971 à DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
3 rue Kerguélen
Résidence Raymond Finot – Appartement 17
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-03496 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Décembre 1958 à TARENTE (ITALIE)
de nationalité Française
47 rue Marcel Hénaux
59240 DUNKERQUE
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-003526 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Janvier 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 mars 2025 prorogé au 07 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Y] et Mme [C] [T] se sont mariés le 29 mai 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (59), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Z] [Y] né le 29 mai 1999 à Dunkerque (59),
— [S] [Y] né le 15 juillet 2003 à Dunkerque (59),
— [D] [Y] né le 11 juillet 2008 à Dunkerque (59).
Par requête déposée au greffe le 08 février 2019, Mme [C] [T] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment s’agissant des époux :
— dit que le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux et que la loi française est applicable ;
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
— attribué, conformément à l’accord des parties, à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— accordé, conformément à l’accord des parties, à l’épouse un délai de 4 mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la notification de la présente décision ;
— attribué, conformément à l’accord des parties, à l’époux la jouissance du véhicule automobile BMW et celle du véhicule automobile Peugeot 4007 à l’épouse ;
— dit, conformément à l’accord des parties, que l’époux prendra en charge le remboursement de l’intégralité du crédit immobilier d’une échéance mensuelle de 574€ souscrit pour l’achat du bien immobilier, à titre provisoire ;
— dit, conformément à l’accord des parties, que l’époux prendra en charge le remboursement de l’intégralité des crédits souscrits pour l’achat de panneaux solaires et pour la réfection de la toiture d’une échéance mensuelle de 174,82 € pour l’un et de 78,39 € pour l’autre, à titre définitif ;
— dit que chacune des parties prendra en charge par moitié le remboursement du prêt à la consommation d’une échéance mensuelle 110 € ;
— fixé la pension alimentaire mise à la charge de l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 130 € par mois ;
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 09 août 2021, Mme [C] [T] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant jugement du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce de Mme [C] [T] et M. [V] [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et, statuant sur les conséquences du divorce à l’égard des époux, a notamment :
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
— condamné l’époux à payer à l’épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.520 €, payable sous forme de 48 versements mensuels successifs de 115 €.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, Mme [C] [T] a fait assigner M. [V] [Y] en partage devant le présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 18 mars 2024, Mme [C] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— ouvrir les opérations de liquidation de communauté et d’indivision créées entre Mme [C] [T] et M. [V] [Y] ;
— commettre Maître [H] [O], Notaire à Dunkerque pour y procéder ou tout notaire désigné par le tribunal ;
— préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation dans les formes de droit par le Ministère de Maître [O], Notaire à DUNKERQUE, de la maison à usage d’habitation sis : 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque consistant en :
* numéro 47 : une construction à usage de garage avec son fonds et le terrain en dépendant érigée sur un terrain d’une contenance d’après titre de 54,20 m2 ;
* numéro 47 J : une parcelle de terrain et les 10/1.00èmes des parties communes de l’ensemble immobilier ci-après rappelé ;
* 47 T : Une maison a usage d‘habitation avec son fonds et le terrain en dépendant,
ayant accès à ladite rue par la cour commune dudit ensemble immobilier et les 160/1.000èmes des parties communes dudit ensemble immobilier cadastrée section 510 AZ, numéro 214, pour une contenance de 03a 76ca et pour les parties communes cadastrées section 510 AZ, numéro 224, pour 02a 40ca ;
— dire que le professionnel mandaté disposera d’un délai de rigueur d’un an à compter de la notification de sa mission pour dresser rapport et préciser qu’il pourra se faire remettre par les parties tout élément concernant la composition ou la valorisation du patrimoine et qu’en cas de difficulté, il sera référé à la présente juridiction ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés, ceux de compte liquidation et partage, ceux de licitation à charge de l’acquéreur éventuel ;
— condamner M. [V] [Y] à lui verser la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [V] [Y] de la totalité de ses demandes ;
— condamner M. [V] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Caroline BELVAL, Avocat au Barreau de Dunkerque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 novembre 2024, M. [V] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande de Mme [C] [T] ;
— débouter Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire en cas de licitation, que la mise à prix ne saurait être supérieure à 60.000 € ;
— débouter Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— la condamner aux dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025 prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [V] [Y] soutient que la demande de Mme [C] [T] est irrecevable en ce qu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable et que la voie judiciaire a été privilégiée de manière prématurée. Il expose que des courriers ont été échangés entre les parties afin d’organiser une réunion, que la seule date proposée à M. [V] [Y] était un jour où il était indisponible pour raison professionnelle et que les propositions d’autres dates qu’il a formulées n’ont pas reçu de suite favorable.
Pour sa part, Mme [C] [T] affirme qu’elle a multiplié les démarches amiables afin de parvenir à un partage amiable mais qu’aucune n’a abouti. Elle précise que 15 courriers ont été échangés pour trouver une date de rendez-vous, que M. [V] [Y] a systématiquement annulé en dernière minute les rencontres et a, de ce fait, volontairement ralenti les opérations de partage et ce alors qu’il maintient dans le bien immobilier appartenant à la communauté sans verser la moindre indemnité.
* * *
Il ressort des pièces versées à la procédure que le conseil de Mme [C] [T] s’est rapproché du conseil de M. [V] [Y] dès le 14 avril 2023 afin de convenir d’une date de rencontre chez le notaire et que ce dernier a annulé les rendez-vous prévus les 30 mai 2023 et 21 juin 2023 puis qu’ensuite aucun accord n’a pu être trouvé sur une date de rencontre malgré les propositions formulées par les uns et les autres.
Mme [C] [T] démontre donc que des diligences ont été entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, la demande de Mme [C] [T] sera déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation du notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [C] [T] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existante entre Mme [C] [T] et M. [V] [Y] et la désignation de Maître [H] [O].
M. [V] [Y] s’oppose à la désignation de Maître [H] [O] au motif que celui-ci serait le notaire personnel de Mme [C] [T] qu’il n’a en outre jamais rencontré. Il sollicite pour sa part la désignation d’un notaire qui ne soit pas le conseil de l’une des deux parties afin d’éviter tout manque d’objectivité.
* * *
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [C] [T] et M. [V] [Y].
S’agissant du choix du notaire, afin de garantir la sérénité et la célérité des opérations liquidatives, il convient d’ordonner la désignation d’un notaire qui ne puisse être considéré comme étant le notaire de l’une des parties.
En conséquence, Maître [W] [G], notaire à Dunkerque sera désignée.
Sur la demande de licitation du bien immobilier sis 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque
L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les co-propriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 du même code prévoit que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, Mme [C] [T] demande au juge aux affaires familiales d’ordonner la licitation du bien immobilier commun moyennant la somme de 150.000€, valeur estimée du bien par M. [V] [Y] dans sa déclaration sur l’honneur effectuée dans le cadre de la procédure de divorce. Elle précise que M. [V] [Y] demande de retenir le prix de 60.000 € arguant du fait que des travaux de rénovation devaient être prévus mais n’ont pu aboutir en raison de la procédure de divorce or dans sa déclaration sur l’honneur, il prétend avoir effectué sur le bien des “travaux d’isolation (combles, pièces, partie du garage), prochainement installation du chauffage”».
Pour sa part, M. [V] [Y] s’oppose à une licitation avec mise à prix à 150.000 € mais souhaite une mise à prix à hauteur de 60.000 € au regard de l’état du bien (travaux de rénovation non aboutis, sinistre lié à des dégradations commises par des tiers qui ont occasionné des infiltrations d’eau et litige en cours avec la compagnie d’assurances CIC ASSURANCES) et de sa situation (risques d’inondation et de submersion, compte tenu de l’absence de relief et de la proximité du canal exutoire des wateringues).
* * *
Il convient d’ordonner la licitation du bien immobilier commun.
Toutefois, les éléments versés aux débats par les parties ne permettent ni de connaître ni de déterminer la valeur actuelle de ce bien de sorte que celui-ci devra faire l’objet d’une évaluation par le notaire désigné.
En conséquence, il sera laissé aux parties la faculté de vendre amiablement et d’un commun accord, l’immeuble à usage d’habitation situé 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque si un acquéreur se présente ou de convenir d’une attribution amiable.
A défaut de signature d’un compromis de vente dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, il conviendra d’ordonner la licitation de l’immeuble en l’étude du notaire désigné avec une mise à prix correspondant au montant de l’évaluation fixée par ce dernier en fonction du marché de l’immobilier.
Une faculté de baisse du prix du quart en l’absence d’enchères sera prévue comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [C] [T] sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [C] [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [C] [T] et M. [V] [Y];
Désigne Maître [W] [G] 26 place Jean Bart BP 4205 59378 DUNKERQUE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment pour:
— procéder à l’évaluation de l’immeuble de communauté sis 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque ;
— prendre en compte les points tranchés par la présente décision ;
— dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur actuelle, au besoin à l’aide d’un sapiteur;
— déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des époux ;
— déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habitation…) après la séparation des époux ;
— déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune ;
— déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties ;
— déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir,
— établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille et les actes de naissance,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
— les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
— les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
Commet le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers FICOBA et l’association pour la gestion du risque en assurance AGIRA, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
Rappelle que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
Octroie à Mme [C] [T] et M. [V] [Y] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour vendre amiablement ou convenir d’une attribution amiable de l’immeuble à usage d’habitation, sis 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque ;
Ordonne à l’issue de ce délai de quatre mois, la licitation aux enchères publiques par-devant notaire commis de l’immeuble à usage d’habitation, sis à 47, 47 J et 47 T rue Marcel Hénaux 59240 Dunkerque sur une mise à prix correspond au montant de l’évaluation fixée par le notaire commis, qui pourra être baissée immédiatement du quart, sans nouvelle publicité et voire au-delà sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ;
Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative du notaire commis dans les conditions prévues par les articles R.322-31 à R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [C] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART
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