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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWOJ
Madame [O] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mars 2026, Minute n° 26/154
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [O] [G]
née le 19/09/1987
Domiciliée 357 Bd Pierre Delmas les terasses d’antibes bât P4- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 13 mars 2026, Madame [O] [G] a été admise à compter du 13 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 mars 2026 par Monsieur [F] [L], son conjoint, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 mars 2026 par le Docteur [C] [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques avec suivi et traitement psychotrope en cours, a été admise aux urgences du Centre Hospitalier d’Antibes dans la journée du 12 Mars 2026 suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avec projet de défénestration. Il mentionne un nouveau passage à l’acte suicidaire par strangulation le 13 Mars 2026 aux urgences. Il fait état d’une labilité de l’humeur au premier plan, d’un syndrome dépressif caractérisé avec thymie triste, idées de dévalorisation, perte d’élan vital, douleur morale, difficultés de concentration et troubles du sommeil, d’une absence de critique par la patiente de son geste qu’elle évoque avec un détachement affectif, ainsi que d’un refus des soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 mars 2026 par le Docteur [Z] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact préservé, d’un discours construit et organisé, d’une thymie basse avec une critique superficielle du passage à l’acte, de la persistance d’idées noires fluctuantes et d’une alliance thérapeutique fragile.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 mars 2026 par le Docteur [Y] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de meilleure qualité, un discours organisé sans éléments d’allure délirante constatés, une thymie basse avec beaucoup de pleurs, un sentiment de honte et de culpabilité par rapport à ses passages à l’acte, une auto dévalorisation et un pessimisme relevé dans son discours. Il précise que la patiente commence à critiquer de façon partielle ses passages à l’acte en exprimant des regrets vis-à-vis de ses deux enfants. Il relève la persistance permanente d’idées noires sans velléités de passage à l’acte suicidaire.
Par décision du 16 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Mars 2026 par le Docteur [M] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.Il relève la persistance d’une symptomatologie dépressive sévère avec des idées suicidaires qui peuvent être scénarisées et un risque de passage à l’acte suicidaire.
Madame [O] [G] a refusé de se présenter à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [O] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [O] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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