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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [N], es qualité de gérant de la SCI TIKAD ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La SELARL R & D, es qualité d’administrateur provisoire de la société TYKAD ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 13 janvier 2023 rendue sur requête présentée par le procureur de la République, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné la société R&D en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. Tikad Energy pour une durée d’un an.
Monsieur [V] [N] en a référé au juge des requêtes pour solliciter la rétractation de cette ordonnance qui a rejeté sa demande par ordonnance rendue le 11 avril 2023.
Sur appel interjeté par M. [N] contre cette ordonnance, par arrêt rendu le 26 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande de rétractation qu’il avait soutenue.
Entre temps, sur requête de la société R&D, le président du tribunal judiciaire de Lille a rendu le 18 décembre 2023 une ordonnance prolongeant sa mission pour une durée d’un an.
Monsieur [N] en a référé au juge des requêtes qui, par ordonnance rendue le 9 juillet 2024, a rejeté sa demande.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a rendu une ordonnance prolongeant d’un an la mission de la société R&D, la requête présentée par l’administrateur provisoire intervenant après la communication le 17 février 2025 par le procureur de la République de l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Douai.
Par assignation délivrée à sa demande le 3 avril 2025, M. [V] [N] agissant en qualité de gérant de la S.C.I. Tikad Energy a fait assigner la S.E.L.A.R.L. R&D devant le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des requêtes afin notamment de :
1°) à titre principal,
rétractation de l’ordonnance du 3 mars 2025 ayant prolongé la mission de l’administrateur judiciaire provisoire d’une année, pour irrecevabilité de la société R&D tirée de son absence de qualité à agir,
2°) à titre subsidiaire,
rétractation de l’ordonnance querellée pour absence de qualité à agir de la société R&D,
3°) à titre subsidiaire,
rétractation de l’ordonnance querellée pour absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire,
4°) à titre subsidiaire,
rétractation de l’ordonnance querellée pour absence de communication de la requête du 3 mars 2025, des pièces et de l’ordonnance du 3 mars 2025,
5°) à titre subsidiaire,
rétractation de l’ordonnance querellée pour absence de péril imminent permettant de prolonger la mission de la société R&D,
en tout état de cause,
condamnation de la société R&D à lui verser 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société R&D n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025 lors de laquelle le demandeur, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour plus amples détails sur ses prétentions, moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 494 du même code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte le défaut de capacité d’ester en justice. La mission de l’administrateur provisoire prend fin à la date prévue par l’ordonnance la fixant de sorte qu’il n’a plus qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où elle a expiré.
La décision querellée est une ordonnance rendue sur requête de la société R&D ayant prolongé sa mission initialement confiée sur ordonnance du 13 janvier 2023 suite à une requête du procureur de la République du 23 décembre 2022 évoquant plusieurs plaintes pour escroquerie et une enquête pénale en cours. Cette mission a été renouvelée par plusieurs décisions.
En l’espèce, il est établi que la société R&D n’a plus qualité à agir au moment de la requête déposée en mars 2025, sa mission ayant pris fin au cours du mois de décembre 2024, de sorte que sa demande tendant à la prolongation de sa mission à cette date est irrégulière même si elle prévoyait un effet rétroactif.
Dès lors, il convient de procéder à la rétractation de l’ordonnance querellée.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société R&D aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de la société R&D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrégulière la requête déposée le 3 mars 2025 faute de capacité d’ester en justice de la société R&D à cette date pour solliciter la prorogation de sa mission ;
Rétracte, en conséquence, l’ordonnance sur requête rendue le 3 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/411 ;
Condamne la société R&D aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Décide qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée à la diligence du greffe au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille pour information ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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