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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 10 avr. 2026, n° 22/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : [R] / [D] [B] [S]
DOSSIER : N° RG 22/03053 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2YJ / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 décembre 2022 ;
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Z] [D] [B] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [Y] [P] [H] [R], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (76),
et de
M. [Z] [N] [E] [D] [B] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (76),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (76) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
AUTORISE Mme [Y] [R] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE M. [Z] [D] [B] [S] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires et en conséquence, [B] que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 5 décembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [Y] [R] et M. [Z] [D] [B] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en-dehors des vacances scolaires : au domicile de la mère les semaines paires du calendrier et à celui du père les semaines impaires, le changement de résidence s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à midi ; pendant les vacances scolaires : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires,
[B] qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
[B] que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
Par dérogation, CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif aux enfants, après accord des deux parents et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
N° RG 22/03053 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2YJ
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à désigner le bénéficiaire ou à ordonner le partage entre les parents des allocations familiales auxquelles ouvrent droits les enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
[B] que M. [Z] [D] [B] [S] et Mme [Y] [R] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
[B] que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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