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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBW3-W-B7J-52O2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
à Me LABI
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me MUL
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 798 790 382
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JJO,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 840 164 172
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 9 juillet 2023
— ordonné l’expulsion de la société INFINIMENT FLEURS
— condamné la société INFINIMENT FLEURS à payer à la société JJO une indemnité d’occupation à compter du 9 juillet 2023 d’un montant de 384,82 euros outre les taxes
— condamné la société INFINIMENT FLEURS à payer à la société JJO la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société INFINIMENT FLEURS aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 décembre 2023.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 novembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la société JJO a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société INFINIMENT FLEURS pour la somme de 5.501,35 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.676,25 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société INFINIMENT FLEURS par acte signifié le 2 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 décembre 2024 la société INFINIMENT FLEURS a fait assigner la société JJO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société INFINIMENT FLEURS par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, constater le caractère abusif et inutile de la saisie-attribution
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— débouter la société JJO de ses demandes
— subsidiairement cantonner la saisie-attribution à la somme de 900 euros déduction faites des sommes versées et aux frais exclusifs de la société JJO
— à titre infiniment subsidiaire condamner la société JJO à lui payer la somme de 98 euros au titre des frais bancaires exposés et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société JJO à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société JJO par lesquelles elle a demandé de
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution
— confirmer la saisie-attribution à hauteur de 1.959,18 euros après déduction du paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant de 3.463,38 euros et des intérêts à hauteur de 78,79 euros
— débouter la société INFINIMENT FLEURS de ses autres demandes
— condamner la société INFINIMENT FLEURS à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 20 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
La saisie-attribution querellée a été pratiquée par la société JJO sur le fondement d’un titre exécutoire pour recouvrer notamment l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société INFINIMENT FLEURS du mois de juillet 2023 à mars 2024 (384,82 euros x 9), la somme de 900 euros allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts (78,79 euros) et les frais.
Au mois de mars 2024 la dette en principal de la société INFINIMENT FLEURS s’élevait à la somme de 3.463,38 euros + 900 euros, soit la somme de 4.363,38 euros.
A cette date la société INFINIMENT FLEURS s’était déjà acquittée de la somme de 3.555,17 euros se décomposant comme suit :
— paiement de l’indemnité d’occupation du 01.07.23 au 30.09.23 (1.154,47 euros) effectué le 01/09/23
— paiement de la somme de 1.154,47 euros le 03/10/23
— paiement de la somme de 1.246,23 euros le 05/01/24.
Elle restait donc débitrice de la somme principale de 808,21 euros outre des frais de procédure afférents à la procédure devant le juge des référés et des intérêts.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose au créancier de mettre en demeure le débiteur préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.
La société JJO a donc pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la société INFINIMENT FLEURS fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Malgré les paiements intervenus de l’indemnité d’occupation, la dette n’était pas éteinte et la société INFINIMENT FLEURS n’avait procédé à aucun paiement spontané du reliquat de sa dette. La société JJO n’a commis aucun abus. La saisie ne peut davantage être jugée inutile et/ou disproportionnée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ni de condamner la société JJO à payer des dommages et intérêts ni même les frais de saisie exigés par la banque à son client. La société INFINIMENT FLEURS sera déboutée de ses demandes.
La saisie devra être validée mais cantonnée à la somme de 1.650,37 euros se décomposant comme suit :
— principal : 808,21 euros
— intérêts : 78,79 euros + 7,43 euros
— frais de procédure : 543,24 euros
— procès-verbal saisie-attribution : 118,88 euros
— procès-verbal de dénonce : 93,82 euros
outre le droit proportionnel de l’article 444-31 du code de commerce qui doit être recalculé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société INFINIMENT FLEURS, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société INFINIMENT FLEURS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société JJO une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société INFINIMENT FLEURS recevable ;
Déboute la société INFINIMENT FLEURS de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société JJO entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée selon procès-verbal du 25 novembre 2024 mais la cantonne à la somme de 1.650,37 euros outre le droit proportionnel de l’article 444-31 du code de commerce qui devra être recalculé;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société INFINIMENT FLEURS aux dépens ;
Condamne la société INFINIMENT FLEURS à payer à la société JJO la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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