Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00878
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6UX
Affaire : Monsieur [I] [L]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[G] [T], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
réf : liquidation communauté
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GUERREAU du Cabinet PONTAULT LEGALIS, avocats au Barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [I] [L]
né le 01/05/1979
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Ashvane FOWDAR, avocat au Barreau de MELUN
[9]
réf : 300873381800070952803-14, 300873381800070952817, 300873381800070952803-13
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [I] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à Mme [E] [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 janvier 2025.
Mme [E] [W] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée courant janvier 2025 et reçue le 4 février 2025 par le secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 12 février 2025, puis renvoi, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
Mme [E] [W], créancière, comparaît représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut ainsi à la mauvaise foi du débiteur et, subsidiairement, au renvoi de l’examen du dossier à la commission dans la mesure où le débiteur ne remplit pas les critères pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle sollicite également la condamnation de M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les ressources du débiteur, ainsi que ses charges, ne sont pas pleinement justifiées, qu’ils disposent de deux véhicules et d’une moto, dont il doit justifier de la valeur vénale et qu’il cherche manifestement à se soustraire à la décision du juge aux affaires familiales le condamnant à lui payer la somme de 39 038,38 euros à la suite de la liquidation de l’indivision conventionnelle.
M. [I] [L] comparaît, assisté de son avocat, et conclut au rejet de la contestation.
Il soutient que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, qu’il a été transparent quant à sa situation financière, et notamment ses revenus, qu’il ne dispose que d’un seul véhicule de 2005, sans valeur, qu’il est dans l’impossibilité de payer en une seule fois le capital qui lui est réclamé par Mme [W], ce qui explique la saisine de la commission de surendettement, et que la séparation des parties n’est pas une cause de mauvaise foi.
L’autre créancier ne comparait pas et ne justifie pas avoir communiqué ses observations contradictoirement à toutes les parties.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Mme [E] [W] ne produit au débat aucun élément permettant de considérer que M. [I] [L] est de mauvaise foi.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 5 février 2025 que le passif total dû par M. [I] [L] s’élève à la somme de 43 615,91 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [I] [L] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 861,00 €
Soit 1 861,00 € par mois.
Il a deux enfants pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 685,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 060,00 €
— impôt : 3,00 €
— autres charges (pensions alimentaires) : 462,00 €
Soit 2 210,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 385,94 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [I] [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
III. Sur les autres demandes
Sur la demande subsidiaire
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Mme [E] [W] conteste à titre subsidiaire l’orientation de la procédure de surendettement.
Cependant, les dispositions du code de la consommation n’ouvre pas de droit à contester la décision d’orientation de la commission.
De plus, son droit de contester une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission n’est pas encore ouvert. Sa contestation est donc prématurée.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Par ailleurs, dans la mesure où Mme [E] [W] succombe à l’instance, elle sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [E] [W];
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme [E] [W];
DÉBOUTE Mme [E] [W] de l’ensemble de ses prétentions :
DÉCLARE M. [I] [L] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Sanction
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Géométrie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Dominique ·
- Référé ·
- Citation ·
- Aide ·
- Partie ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Révision ·
- Dette ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Montant
- Maroc ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Partie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Document ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.