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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S44E
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[S] [W] [L] [O]
C/
S.A.S. DIDAY, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me FOURLIN
Me Max HALIMI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [W] [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIDAY, exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [O] a souscrit auprès de la SAS DIDAY exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC une prestation de déménagement suivant devis accepté du 14 septembre 2023 pour un total de 2992€ incluant une garantie dommage.
En raison de perte et d’avarie subies à l’occasion de ce déménagement, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SAS DIDAY exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse par acte du 24 avril 2024 pour obtenir la condamnation au paiement de la somme de 4159,22€ au titre du préjudice matériel, outre la somme de 1000€ en réparation de son trouble de jouissance, 1000€ au titre du préjudice moral, 1500€ en diminution de la prestation payée et 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [O], représenté par son conseil ainsi que la SAS DIDAY exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC, également représentée par son conseil, sollicitent d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel, le 30 mai 2025 pour Monsieur [S] [O] d’une part et le 1er juin 2025 pour la SAS DIDAY exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC d’autre part et les deux parties demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Ce protocole constitue bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre le demandeur et la défenderesse, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 399 et 696 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 30 mai 2025 par Monsieur [S] [O] d’une part et le 1er juin 2025 par la SAS DIDAY exerçant sous l’enseigne DEMENAGEMENT LANZAC d’autre part ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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