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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/02835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGP
Minute : 25/00288
Monsieur [B] [H] [W] [Z]
Représentant : Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
C/
Madame [I] [X]
Monsieur [M] [O]
Madame [K] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Mars 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [W] [Z],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
ayant pour gestionnaire le Cabinet [S], Administrateur de Biens, exerçant sous l’enseigne [S], SAS ayant pour son siège social sis [Adresse 3]-[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [X],
demeurant Chez Madame [F] – [Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [M] [O],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
comparant en personne
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, Monsieur [B] [H] [W] [Z] a donné à bail à Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] un logement meublé situé [Adresse 5] [Localité 10], pour un loyer mensuel de 835 euros, outre 35 euros au titre des provisions sur charge.
Par acte sous seing privé séparé en date du 30 juillet 2022, Madame [K] [D] s’est portée caution des engagements de Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] jusqu’au 29 juillet 2024 et dans la limite d’une somme de 20880 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023 (pli avisé et non réclamé), Monsieur [B] [H] [W] [Z] a, par l’intermédiaire du cabinet [S], administrateur de biens, notifié à Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 30 juillet 2023.
Par courrier en date du 1er juin 2023, Madame [I] [X] a donné congé au bailleur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, Monsieur [B] [H] [W] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] de quitter les lieux et de régler la somme de 3378,41 euros au titre des loyers et charges impayés .
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [B] [H] [W] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] aux fins de :
A titre principal,
juger valide le congé pour motif légitime et sérieux notifié à Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] en date du 26 avril 2023,constater que Monsieur [M] [O] n’a pas restitué les locaux litigieux alors que le congé a été délivré pour le 30 juillet 2023,juger que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [M] [O] et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, outre les charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 30 juillet 2022,juger que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre desdits locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10], à compter de la décision à intervenir, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [M] [O] et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991 (article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution),En tout état de cause,
condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, outre les charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement de la somme de 1697,60 euros au titre des arriérés de loyers et de charges restant dus au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile,condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la présente assignation et jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de Seine-Saint-Denis le 26 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 puis à celle du 30 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [B] [H] [W] [Z], représenté, a sollicite un renvoi aux fins de régulariser des demandes nouvelles, Monsieur [M] [O] n’ayant pas comparu à l’audience.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Monsieur [B] [H] [W] [Z], représenté, dépose des conclusions qu’il a fait signifier aux défendeurs par acte de commissaire de justice en dates des 13, 16 et 17 décembre 2024, et qu’il a soutenues oralement. Aux termes de ses conclusions, il demande :
A titre principal,
juger valide le congé pour motif légitime et sérieux notifié à Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] en date du 26 avril 2023,constater que [M] [O] a restitué les locaux le 24 mai 2024,dire sans objet la demande d’expulsion de Monsieur [M] [O] et la demande de transport des meubles et objets garnissant les locaux, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, outre les charges à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 24 mai 2024,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail du 30 juillet 2022,juger que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre desdits locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10], à compter du 1er août 2023, dire sans objet l’expulsion de Monsieur [M] [O] et la demande de transport des meubles et objets garnissant les locaux, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, outre les charges à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 24 mai 2024,En tout état de cause,
condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, soit la somme de 864,20 euros, outre 35 euros de provision sur charges (899,20 euros mensuels) pour la période allant du 1er août 2023 au 24 mai 2024,condamner en conséquence solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement de la somme totale de 4941,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés et à l’indemnité d’occupation mensuelle sur la période du 1er août 2023 au 18 mai 2024 restant dus au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement de la somme de 366,11 euros au titre du solde des charges locatives 2022/2023 restant dû au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement de la somme de 622,02 euros au titre du rééquipement du lot suite au départ de Monsieur [M] [O],ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile,condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la présente assignation et jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, au visa de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, il explique avoir fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 30 juillet 2023 en raison d’une dette locative persistante, Monsieur [M] [O] et Madame [I] [X] ne respectant pas leur obligation légale et contractuelle de régler les loyers et charges à leurs dates d’échéances. Il précise que Madame [I] [X] a quitté le logement le 1er juin 2023 et que Monsieur [M] [O] n’a restitué les lieux que le 24 mai 2024. Il estime que les défendeurs, tenus solidairement, sont redevables d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2023 jusqu’au 24 mai 2024 égale au montant du loyer et des charges.
A titre subsidiaire, il estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’oppose par ailleurs à tout délai de paiement.
Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] ne contestent pas le montant de la dette locative et sollicitent des délais de paiement et proposent 200 euros par mois pour solder la dette. Ils s’opposent en revanche à la demande en paiement de la somme de 622,02 euros au titre des frais de rééquipement du logement et demandent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Madame [I] [X] précise qu’elle a quitté les lieux le 1er juin 2023 et que malgré son départ, elle a continué de régler les loyers. Monsieur [M] [O] précise que le micro-onde est tombé en panne trois mois après l’entrée dans les lieux, que les draps étaient usagés et qu’il a dus les jeter. Quant à la vaisselle, il soutient qu’elle était inutilisable et qu’il a dû en racheter.
Madame [K] [D] régulièrement citée à étude, n’est ni présente ni représentée. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience constatant la carence de Monsieur [M] [O] qui n’a pas répondu aux courriers du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989 précise que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4, dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. »
Sur la demande de constat de la résiliation du bail par effet du congé :
Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
L’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (retards répétés de paiement des loyers, défaut d’entretien du logement, troubles de voisinage, etc..).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail par lettre recommandée avec avis de réception, acte de commissaire de justice, ou lettre remise en main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la réception du courrier ou du passage du commissaire de justice. La notification contient le motif du congé et les mentions obligatoires en fonction du motif invoqué.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
L’article 670 du même code précise que « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
Pour être valable, le congé par lettre recommandée doit être notifié à la personne de son destinataire ou à une personne ayant procuration pour le recevoir.
En l’espèce, outre que le congé n’a pas été donné à chaque cotitulaire du bail mais à « Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] », et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 précité, la lettre recommandée adressée aux locataires est revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir d’aucune réception valable du congé par les locataires.
Le congé n’ayant pas été régulièrement délivré, il ne peut produire effet.
Monsieur [B] [H] [W] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande en constat de validité du congé notifié le 26 avril 2023.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire pour loyers impayés.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que la dette s’élève à 4941,51euros, arrêtée au 24 mai 2024, échéance du mois de mai incluse.
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
L’examen du décompte des impayés locatifs entre juillet 2023 et octobre 2023, montre qu’ils ont été réglés presque en totalité par Madame [I] [X] en octobre 2023. Il ressort également du décompte que les derniers paiements datent de décembre 2023 si bien que les échéances de janvier à mai 2024 sont toutes totalement impayées alors même que le règlement du loyer figure comme première obligation des locataires des dispositions contractuelles. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 20 mars 2024, date de l’assignation.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [O] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail, soit le 20 mars 2024 et jusqu’au 18 mai 2024, date du constat des lieux de sortie.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 juillet 2022 et du décompte de la créance actualisé au 24 mai 2024 que Monsieur [B] [H] [W] [Z] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte met en évidence une dette de 4941,51 euros au mois de mai 2024 au titre des loyers et une dette de 366,11 euros au titre de l’actualisation des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Madame [I] [X] a donné congé au bailleur par courrier du 1er juin 2023, reçu le 19 juin 2023, tel qu’il résulte du cachet apposé sur le courrier.
Compte tenu du délai légal de préavis d’un mois, prévu à l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, la résiliation du bail est intervenue le 19 juillet 2023. Madame [I] [X] est donc redevable des loyers et charges jusqu’à la date effective du congé.
Par ailleurs, et en en vertu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail qui prévoit que « en cas de congé délivré par un des colocataires, le bail se poursuit et le colocataire qui a donné congé demeure solidairement tenu de payer le loyer et les charges jusqu’à la date du congé en cas de nouveau colocataire, ou 06 mois après la date d’effet du congé à défaut de nouveau colocataire », Madame [I] [X] reste tenue solidairement avec Monsieur [M] [O] au paiement des loyers et charges jusqu’au 19 janvier 2024 inclus,
Il convient donc de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 551,12 euros au titre des loyers arrêtés au 19 janvier 2024, et de la somme de 366,11 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 4390,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation pour la période du 20 janvier 2024 au 18 mai 2024.
Ces sommes porteront intérêts à compter du jugement.
Sur le rééquipement du logement :
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1986, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé, précise que chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination et que le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989 comporte au minimum les éléments suivants :
1o literie comprenant couette ou couverture,
2o dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher,
3o plaques de cuisson,
4o four ou four à micro-ondes,
5o réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6oC,
6o vaisselle nécessaire à la prise des repas,
7o ustensiles de cuisine,
8o table et sièges,
9o étagères de rangement,
10o luminaires,
11o matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
L’article 25-5 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, au-delà de l’état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’a pas été produit l’inventaire et l’état détaillé du mobilier, prévus à l’article 25-5 de la loi du 06 juillet 1989 précité.
Il ressort néanmoins des débats à l’audience et de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le logement était équipé d’une literie comprenant une couette, des draps et des oreillers, lesquels n’étaient plus présents lors de l’état des lieux de sortie le 18 mai 2024. Monsieur [M] [O] déclare les avoir jetés en raison de leur état d’usure avancée, ce qui n’est toutefois pas démontré. Néanmoins, compte-tenu de la durée du bail, soit près de deux ans, le bailleur ne saurait réclamer un remplacement des draps et de la couette à l’état neuf. Au regard de la facture IKEA produite par le demandeur, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la vaisselle mise à disposition des preneurs en juillet 2020 était « inutilisable en partie : couverts, poêles et ustensiles » de sorte qu’en l’absence d’un inventaire détaillé, il ne peut être demandé aux locataires une remise à neuf des ustensiles de cuisine. La demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant du micro-ondes, il n’est pas discuté qu’il a été remplacé par les locataires, Monsieur [M] [O] invoquant un problème électrique dont le bailleur aurait été informé, ce dont il n’est toutefois pas justifié. En conséquence, en l’absence de production de la facture du micro-ondes mis à disposition des preneurs en juillet 2022 qui aurait permis de vérifier la date d’acquisition et donc son état d’usage, et compte-tenu de la durée du bail, Monsieur [B] [H] [W] [Z] ne saurait réclamer un rééquipement à neuf. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 70 euros.
Concernant les produits et le petit matériel d’entretien ménager réclamés par le bailleur, il ne résulte d’aucune pièce que ces éléments ont été mis à disposition des preneurs lors de la signature du bail. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de justification de l’objet du « bon de commande » BUT d’un montant de 179,98 euros, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [H] [W] [Z] au titre du rééquipement du logement à hauteur de 270 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [K] [D] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Madame [K] [D] s’est portée caution solidaire pour le paiement pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives et frais éventuels de procédure dues par Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O], jusqu’au 29 juillet 2024 et dans la limite de 20880 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, Madame [K] [D] a été informée de l’existence d’une dette locative à hauteur de 3378,41 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [D] à payer la somme de 5307,62 euros au bailleur au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mai 2024, outre 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement, celle-ci étant tenue solidairement avec Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette s’élève à la somme de 5307,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés 18 mai 2024, selon décompte du 24 mai 2024, outre 270 euros au titre des frais de rééquipement, soit une dette totale de 5577,62 euros, étant souligné que Madame [I] [X] n’est tenue au paiement solidaire de la dette qu’à hauteur de 821,12 euros.
Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] sollicitent des délais de paiement et offrent de régler 200 euros par mois. Monsieur [B] [H] [W] [Z] est opposé à l’octroi de délai.
Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis le mois de décembre 2024. Par ailleurs, ni Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] ne justifient de leurs situations financières.
Dans ces circonstances, il ne peut être vérifié la capacité des débiteurs de respecter un échéancier.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] in solidum à payer à Monsieur [B] [H] [W] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE non valable le congé notifié par Monsieur [B] [H] [W] [Z] à Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] par courrier recommandé le 23 avril 2023,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 juillet 2022 entre Monsieur [B] [H] [W] [Z] d’une part, et Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Localité 10], au 20 mars 2024,
DIT que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre à compter du 20 mars 2024 jusqu’au 18 mai 2024,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [O] à compter du 20 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit le 18 mai 2024, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 551,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 366,11 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 4390,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation pour la période du 20 janvier 2024 au 18 mai 2024 inclus,
Ces sommes porteront intérêts à compter du jugement.
CONDAMNE Madame [K] [D] solidairement avec Madame [I] [X] et Monsieur [M] [O], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur, arrêtées au 18 mai 2024, soit une somme de 5307,62 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] in solidum aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [O], Madame [I] [X] et Madame [K] [D] in solidum à payer à Monsieur [B] [H] [W] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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