Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/02835
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière du congé

    La cour a estimé que le congé n'a pas été régulièrement délivré, car il n'a pas été notifié à chaque cotitulaire du bail, rendant la demande de constat de validité du congé non fondée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le manquement au paiement des loyers était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, prononçant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas contesté le montant de la dette locative, et a ordonné le paiement des arriérés de loyers et charges.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour la période d'occupation sans droit, fixant son montant à celui du loyer.

  • Accepté
    Obligation de remise en état du logement

    La cour a accordé une partie des frais de rééquipement, considérant que certains éléments devaient être remplacés.

  • Accepté
    Engagement de la caution

    La cour a jugé que la caution est solidairement responsable des dettes locatives, ordonnant son paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/02835
Numéro(s) : 24/02835
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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