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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REOV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, lors des débats à l’audience du 14 novembre 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00733, sur saisine de Monsieur [M] [C], le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [O] [L], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [Z] [D], en qualité d’expert judiciaire, en lieu et place de Monsieur [O] [L], empêché.
Selon ordonnance du 20 décembre 2024, les opérations d’expertise ordonnée le 10 janvier 2023 ont été rendues communes et opposables à la SCA AR-CO, sur saisine de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 6 août 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF) en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D et de la société BET LEMONNIER les opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés le 10 janvier 2023.
Appelée le 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par avocat, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose qu’en sa qualité de maître d’ouvrage du bien objet des opérations d’expertise, Monsieur [M] [C] a notamment missionné la société ATELIER A2D pour la maîtrise d’œuvre laquelle est assurée auprès de la MAF. Elle précise que le maître d’ouvrage a également confié au bureau d’étude BET LEMONNIER la conception des plans des fondations spéciales.
La MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D et de la société BET LEMONNIER, par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la MAF recherchée en qualité d’assureur supposé du BET LEMONNIER
— donner acte à la MAF recherchée en qualité d’assureur de la société ATELIER A2D de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la MAF fait valoir qu’aucune police d’assurance n’a été souscrite par la société BET LEMONNIER auprès de la MAF, soulignant que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure que la société BET LEMONNIER était assurée auprès de la MAF. Elle soutient en conséquence l’absence de motif légitime à appeler dans la cause la MAF en sa qualité d’assureur supposé du BET LEMONNIER.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune et de mise hors de cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie, par la production d’une copie de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023, d’une expertise en cours menée par Monsieur [Z] [D], dans le cadre de désordres survenus suite à la construction d’une maison située à [Localité 5] pour laquelle elle est l’assureur dommages-ouvrage.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la société ATELIER A2D, assurée auprès de la MAF, est intervenue en sa qualité de maître d’œuvre.
Cependant, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui prétend que la société BET LEMONNIER est intervenue sur le bien pour concevoir les plans de fondations spéciales, ne justifie nullement de ce que cette dernière aurait souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAF, ce que d’ailleurs elle conteste.
Ainsi, il convient de retenir, à l’égard de la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société BET LEMONNIER, l’absence de motif à légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 10 janvier 2023 et de dire qu’elle sera mise hors de cause.
Toutefois, il convient de constater que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D.
L’expert consulté n’a émis aucune opposition à la mise en cause dans les opérations d’expertise de la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D.
Il convient donc de faire droit à la demande d’ordonnance commune uniquement en ce qui concerne la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société BET LEMONNIER.
DONNE ACTE à la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D de ses protestations et réserves.
DÉCLARE communes et opposables à la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 10 janvier 2023.
DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai à la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert.
DIT que l’expert devra convoquer la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATELIER A2D à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations.
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise.
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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