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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00102 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FC5M
AFFAIRE : [7] C/ S.A.R.L. [4]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant comme avocat Me Léa GHASSEMEZADEH, avocat au barreau de BORDEAUX,
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 avril 2024, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 27 mars 2024 et signifiée par exploit d’huissier le 29 mars 2024, pour un montant de 6.276,00 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024, et renvoyée à celle du 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, l'[6], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 27 août 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte en date du 27 mars 2024 et signifiée le 29 mars 2024 ;
— condamner la SARL [3] à la somme de 6.276,00 euros (soit 5.978,00 euros en cotisations et 298,00 euros en majorations de retard ;
— condamner la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,38 euros ;
— condamner la SARL [3] aux dépens.
Elle fait valoir que la société a adhéré aux services du titre emploi service entreprise (ci-après TESE) qui simplifie les formalités sociales liées à l’emploi des salariés ; que c’est l’employeur qui transmet le volet social au centre [5] qui permet de déclarer les éléments nécessaires au calcul des cotisations ; que le service [5] calcule les cotisations dues et le montant du prélèvement de l’impôt sur les revenus ; que l’employeur est prévenu par mail de la mise à disposition des bulletins de paie et du décompte de cotisations, outre d’un récapitulatif mensuel ; que c’est bien la société qui a procédé elle-même aux déclarations sociales pour les mois de juillet et aout 2023, et le service [5] a procédé au calcul des cotisations en fonction des éléments fournis.
L’URSSAF soutient que la contrainte a bien été délivrée sur la base d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé ; qu’il n’y a aucune différence entre la mise en demeure et la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 juillet 2024, et contradictoirement avisée de la date de renvoi de l’audience, la SARL [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, la SARL [3] était représentée à l’audience du 3 septembre 2024 par son avocate, elle-même substituée par une consoeur. Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application de l’article 469 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 5 novembre 2024. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[6] justifie du bien-fondé des cotisations, la SARL [3] étant affiliée à l’URSSAF et ayant volontairement adhéré au service du [5], si bien qu’elle est donc redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales pour juillet et août 2023 d’un montant total 5.978,00 euros.
Par ailleurs, l'[6] justifie de l’envoi à la SARL [3], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 janvier 2024 et reçu le 26 janvier 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure et est donc parfaitement régulière.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par la SARL [3], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner la SARL [3] à verser à l'[6] la somme totale de 6.276,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour juillet et août 2023, dont 5.978,00 euros de cotisations et 298,00 euros de majorations de retard.
La SARL [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL [3] à verser à l'[6] la somme de 6.276,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour juillet et août 2023, dont 5.978,00 euros de cotisations et 298,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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