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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LG PAYSAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSGI
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
[A] [O] [N]
Société LG PAYSAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [O] [N]
demeurant 9 sente des Ecoles – 28360 PRUNAY LE GILLON
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société LG PAYSAGES
dont le siège social est sis 19 avenue des Larris – 28630 LE COUDRAY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 avril 2025 déposée au greffe du le tribunal judiciaire de Chartres, Madame [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [Z], artisan, à lui payer les sommes de :
— 1645 € à titre principal,
— 500 € pour dommages intérêts
Elle indique que l’artisan s’et engagé, par devis accepté, à réaliser la pose de pavés en travertin sur l’entrée de sa maison mais que la couleur des pavés n’est pas celle commandée et la pose n’a pas été faite dans les règles de l’art dans la mesure où les niveaux ne sont pas égaux et les joints sont de différentes tailles;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025;
A cette audience, Madame [N] maintient ses explications et ses demandes et indique qu’elle a du faire reprendre les travaux par une autre entreprise pour un montant de 1891 € hors taxes;
Bien que régulièrement convoqué, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il est justifié par la demanderesse de l’accomplissement de la formalité obligatoire de la conciliation ou médiation, par la production d’un constat d’échec du 3 mai 2024 établi par le conciliateur de justice de chartres;
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un devis a été signé par Madame [N] le 23 février 2022 pour la réalisation par Monsieur [Z] d’une allée en pavés travertin sur une surface de 16m² au prix de 2150 €;
Madame [N] considère que les pavés posés ne répondent pas à son attente dans la mesure où ils sont de couleur blanche et que la pose n’a pas été faite dans les règles de l’art, ce qui l’a contrainte à faire appel à une autre entreprise pour tout refaire.
Elle produit la copie d’un courrier de contestation du 16 mai 2023 , des photos de pavés ainsi que le devis de reprise de travaux.
En premier lieu, il est constaté que le devis du 23 février 2022 ne comporte aucune indication contractuelle sur la couleur des pavés.
Il est rappelé que le travertin est une roche sédimentaire calcaire continentale à aspect concrétionné, grossièrement litée, de couleur blanche quand elle est pure, ou tirant vers le gris, le jaunâtre, le rougeâtre ou le brun, selon les impuretés qu’elle renferme.
En second lieu, les photos produites n’ont aucune date certaine et rien n’établit qu’elles proviennent de l’allée de Madame [N]. Il n’est pas versé aux débats de constat d’huissier;
Par ailleurs, le courrier du 16 mai 2023 produit n’est pas accompagné de l’accusé de réception et rien n’établit qu’il a été reçu par le défendeur;
Les courriels produits ne sont pas probants pour établir un engagement ou une contestation;
En conséquence, le tribunal déboute Madame [N] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Statuant par défaut par jugement en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [N] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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