Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 21/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00323 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00615 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPRE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [V]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00615
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mars 2021, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône rendue le 05 janvier 2021, ayant confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du 02 juin 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [G] [X], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’accident est survenu dans des circonstances précises, sur le lieu et au temps du travail, en présence de témoins, et a engendré des lésions soudaines médicalement constatées, de sorte qu’il est bien fondé à soutenir la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
En réponse à la [12], il fait valoir que les conditions de travail n’étaient pas habituelles puisqu’elles s’inscrivaient dans un contexte de travail dégradé suite à la pandémie de Covid-19.
La [12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement sa note n° 2, demande pour sa part au tribunal de confirmer la décision du 28 septembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 02 juin 2020 et de débouter Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est fondée sur la déclaration d’accident du travail ainsi que les certificats médicaux qui ne font état que d’une lésion psychologique lié à un « stress post – traumatique post COVID19 » et que l’assuré n’a fait connaitre à la caisse la survenance d’un malaise que postérieurement à la décision prise.
Elle soutient également que, quelle que soit la nature de la lésion retenue, « malaise » ou « stress post traumatique », l’événement causal ne présentait pas un caractère brutal, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses.
Enfin, elle soutient que l’accident allégué résulte d’une situation de surmenage et d’une surcharge de travail existante depuis plusieurs années qui s’est amplifiée par la gestion de la crise du Covid-19, de sorte que la demande de reconnaissance d’accident du travail ne peut être admise conformément à la législation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision de la [12] ni celle de sa commission de recours amiable s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
La lésion peut être physique ou psychique. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En effet, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 02 juin 2020 en étant victime d’un malaise sur son lieu de travail qui s’est manifesté par une tachycardie et une oppression thoracique liées au stress d’avoir eu à gérer un patient atteint d’une forme grave de Covid-19. Il estime que la preuve du fait accidentel et du lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions est rapporté par les nombreux certificats médicaux et témoignages qu’il verse aux débats.
La déclaration d’accident du travail n’a été établi par l’employeur que le 03 juillet 2020. Elle mentionne notamment les informations suivantes :
— Date de l’accident : le 02 juin 2020 à 15h00 sur le lieu de travail habituel ;
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 ;
— Nature et siège des lésions : psychologique – stress post traumatique Covid19 ;
— Accident connu par l’employeur le 25 juin 2020 à 15h00 ;
— Pas de témoin mais une première personne avisée, Madame [L] [W] ;
— Les circonstances de l’accident ne sont pas précisées.
Si cette déclaration fait état d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail le 02 juin 2020, les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées et ne sont établies par aucun élément extrinsèque ou extérieur probant.
En effet, l’attestation de Madame [A] [J] établi le 18 février 2021 ne mentionne ni accident, ni lésion et fait seulement état d’une patiente qui devait être transférée dans un service de l’hôpital d'[Localité 6].
Madame [L] [W] évoque dans son témoignage établi sur un formulaire de « déclaration d’accident de service ou de trajet » que l’accident a eu lieu le 2 juin 2020 à 15h00 et qu’il résulte d’un malaise en examinant un patient. Il ne fait toutefois état d’aucune circonstance précise de ce malaise.
Dans le questionnaire témoin que lui a adressé la [12], elle mentionne ce malaise en précisant que « au moment de l’arrivé du SMUR tachycardie à 130 avec oppression thoracique ».
Pourtant ces lésions ne sont pas mentionnées dans les certificats médicaux. En effet, le certificat médical initial établi le 04 juin 2020 par le Docteur [B] [T] fait état d’un « stress post COVID » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020. Le certificat médical de prolongation établi le 26 juin 2020 par le Docteur [Y] [N] [D] mentionne un « stress post traumatique » et un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2020.
Dans le compte rendu d’hospitalisation, le Docteur [R] mentionne bien une tachycardie sinusale mais précise également que le « cœur s’était déjà ralenti » ainsi qu’une « conduction et une repolarisation normale » et se contente d’évoquer un « probable angor rythmique ». Les douleurs thoraciques et palpitations mentionnés dans les rubriques « motif d’hospitalisation » et « histoire de la maladie » ne font que retranscrire les lésions alléguées par Monsieur [G] [X] lors de son admission au centre hospitalier du Pays d'[Localité 6].
Les résultats de la coronographie du 03 juin 2020 ne révèlent aucune insuffisance ou anomalie cardiaque.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que l’état de stress résulte d’une lente dégradation des conditions de travail.
En effet, dans le questionnaire assuré, Monsieur [G] [X] a indiqué que " depuis plus de 10 ans, charge de travail non adaptée à l’effectif médical du Centre … ".
Madame [P] [K] [M] indique que le malaise s’inscrit dans un « Contexte d’épuisement physique et moral post crise covid19 ».
Madame [L] [W], dans le questionnaire témoin qu’elle a rempli, déclare également que l’accident a eu lieu dans un " contexte d’épuisement physique et psychologique (…) depuis début avril avec annulation des vacances (plan blanc) et aggravation considérable de la charge de travail (permanence des soins 24/24) « . Elle a confirmé ce » contexte d’épuisement physique et psychologique dans la période de fin de l’épisode COVID19 « dans son témoignage établi sur un formulaire de » déclaration d’accident de service ou de trajet ".
Enfin, dans un courrier en date du 26 juin 2020 du Docteur [E] [S], il est indiqué que Monsieur [G] [X] " avait déjà fait un épisode similaire en 2015 avec [9] normal à l’hôpital nord ".
Il ressort de ces constatations que :
— les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies ;
— le lien de causalité entre les lésions alléguées par Monsieur [G] [X] et un accident survenu le 02 juin 2020 n’est pas établi ;
— les lésions résultent d’une dégradation progressive des conditions de travail.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion mais sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
Dès lors, l’accident dont a été victime Monsieur [G] [X] le 02 juin 2020 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [X], en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X], partie succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident déclaré le 03 juillet 2020, dont Monsieur [G] [X] a été victime le 02 juin 2020, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Immeuble ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Thérapeutique ·
- Faute ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Causalité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Soudan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Défaillant
- Pin ·
- Pierre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Réintégration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.