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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 13]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6H6
copie exécutoire + copie
le
à Me Oktay AKTAN
Me Nathalie CARPENTIER
Me Pierre LOMBARD
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIPRO
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 318 621 992
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE (plaindant)
DÉFENDEURS
[Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
défaillant
[T] [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 en GUINEE, demeurant [Adresse 7]
défaillant
MAIRIE DE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOCIPRO est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à SAINT-QUENTIN ([Adresse 1]).
Cet immeuble est voisin de celui propriété de [Z] [H] et [T] [S] [E] (ci-après les époux [H]) situé [Adresse 6] à [Localité 16].
La SCI SOCIPRO déplore des fissures situées principalement au sein de l’appartement placé au 1er étage et au niveau du mur séparatif de l’immeuble voisin, propriété des époux [H].
La SCI SOCIPRO a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur et un expert a été nommé.
Les fissures affectant l’immeuble s’aggravant, la SCI SOCIPRO a mandaté un commissaire de justice afin de dresser un état des fissurations et un procès-verbal de constat a été dressé en date du 15 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 22 juillet 2025, la SCI SOCIPRO a assigné [Z] [H], [T] [S] [E], la Commune de SAINT-QUENTIN et la Communauté d’Agglomération du SAINT QUENTINOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les désordres de l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025 après plusieurs demandes de renvoi de [Z] [H], qui n’a pas constitué avocat. La SCI SOCIPRO, la Commune de SAINT-QUENTIN et la Communauté d’Agglomération du SAINT QUENTINOIS étaient représentées, [Z] [H], [T] [S] n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI SOCIPRO demande au juge des référés de :
Voir désigner un expert avec pour mission :De voir et visiter l’immeuble situé [Adresse 5] à SAINT-QUENTIN propriété de la SCI SOCIPRO,De décrire les désordres visés dans les conclusions et dans les pièces qui y sont annexées, d’en rechercher les causes,De donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres,De donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir,De dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme,De fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,D’autoriser la SCI SOCIPRO en cas d’urgence reconnue par l’expert, et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, avec le concours de l’entrepreneur et du maître d’œuvre de son choix,Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SOCIPRO expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En ce sens, elle indique que l’expert amiable retient que les fissures sont causés par les mouvements du bâtiment des époux [H], soit en raison de sa vétusté, soit en raison de son manque d’entretien, soit en raison d’un affaissement pouvant s’expliquer par la présence de cavité ou de fuites au niveau des réseaux d’arrivée ou d’évacuation des eaux. Elle expose que la ville de [Localité 15] affirme qu’il n’existe aucune fuite sur les réseaux publics et que les cavités situées sous l’immeuble des époux [H] sont en bonne état.
Aux termes de ses conclusions, la Commune de SAINT-QUENTIN demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte, sous ses protestions et réserves à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 15] expose que les compétences « Eau, Assainissement et Eaux pluviales urbaines » relèvent de la Communauté d’Agglomération et qu’aucune cavité n’a été détectée sous le domaine public.
La Communauté d’Agglomération du [Localité 14] formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 15 mai 2025 :
Au rez-de-chaussée se trouve 3 fissures de 2m30, 1m35 et 1m30 et que le panneau au droit des compteurs électrique se désolidarise du mur, Au premier étage se trouve :Dans le coin cuisine une large fissure verticale s’étendant sur une longueur de 1m50, le meuble sous évier se désolidarise du mur carrelé, au niveau du plafond et du sol la planéité ne semple plus respectée, une fissure horizontale est visible à la jonction entre le mur et le plafond au-dessus de l’évier et il y a une fissure au-dessus de l’ouverture du bâti de la pièce,Dans la chambre deux fissures verticales se sont formées sur une hauteur de 2m75 et 3m30, une fissure horizontale est visible en partie haute, au-dessus du pignon apparait à la liaison du plafond une longue et assez large fissure horizontale, le pignon n’est plus d’équerre à l’œil nu et a été entrainé en direction de l’immeuble 18 voisin et sur la poutre centrale des brisures semblent s’être formées placées dans un sens perpendiculaire par rapport au pignon,Dans le grenier au sommet à l’extrémité du faîtage à son point de jonction avec l’immeuble 18 une fuite a pris naissance récemment et se manifeste par des coulures et salissures,Sur la façade sur rue le solin se désolidarise au pied côté de l’immeuble 16.
Il ressort du le rapport de l’expertise amiable en date du 30 décembre 2024 que l’expert conclut que l’immeuble des époux [H] semble subir des tassements différentiels de ses fondations qui génèrent des contraintes et fissures de type lézardes sur l’immeuble de la SCI SOCIPRO et qu’il n’est pas exclu que soit présent un mouvement voire un affaissement de cavités sous l’immeuble compte tenu de ce que la ville de SAINT-QUENTIN est construite sur de nombreuses cavités et souterrains. Le rapport indique également qu’il est probable que les fissures observées soient les conséquences de fuites sur les réseaux d’eaux usées et pluviales de l’immeuble des époux [H] ou d’un défaut d’entretien de ces dernières.
Le Directeur Général des Services de l’Hôtel de Ville de [Localité 15] affirme dans un courrier en date du 2 janvier 2024 qu’il n’y a pas de fuites recensées sur le domaine public et qu’il n’y a pas de suspicion de cavités souterraines sous les immeubles à la suite des visites effectuées et conformément au plan de la défense passive. Il expose également que l’accès à un souterrain depuis l’immeuble numéro 18 a été bouché par le propriétaire lors de travaux de rénovation de l’immeuble et que le rapport du cabinet CEREMA en 2020 soulignait que la galerie souterraine était en bon état de conservation malgré quelques désordres en maçonnerie qui ont été restaurés et des infiltrations d’eau qui ont entrainé un contrôle de la direction du cycle de l’eau.
Il s’en déduit que l’immeuble présente des désordres et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de les recenser, d’en déterminer les causes, les conséquences et les éventuels les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices.
La SCI SOCIPRO se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI SOCIPRO et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [B] [V], [Adresse 8], [Courriel 17], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les désordres affectant l’immeuble de la SCI SOCIPRO situé [Adresse 5] à SAINT-QUENTIN (02100),Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, indiquer si ces travaux impliquent des privations de jouissance et préciser leur durer ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la SCI SOCIPRO devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la SCI SOCIPRO supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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