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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/143
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00157
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4NS
[N] [O]
C/
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
7 rue du Champ de l’Auberge
36200 SAINT MARCEL
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [B] [U], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire adressé le 21 avril 2024, Mme [N] [O] a sollicité le bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE).
Par courrier du 30 avril 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Centre-Val de Loire (URSSAF Centre-Val de Loire) a informé Mme [N] [O] du rejet de sa demande d’exonération pour aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE), en raison du caractère tardif de sa demande.
Suite à une contestation de Mme [N] [O], la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Centre-Val de Loire a, lors de sa séance du 25 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 30 octobre 2024, Mme [N] [O] a contesté cette décision de la CRA de l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. À cette date, les parties étant présentes et l’affaire étant en état, celle-ci a été plaidée et mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, Mme [N] [O] demande au tribunal de bénéficier de l’Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) pour son entreprise créée en février 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir créé une première entreprise, en qualité d’agent commercial en immobilier qui n’a généré aucun revenu étant donné qu’elle n’a jamais réellement démarré cette activité. Elle indique avoir sollicité la cessation d’activité le 19 juin 2023. Par la suite, le 19 février 2024, elle s’est réinscrite au répertoire des entreprises pour une toute autre activité, à savoir celle d’aide médico-psychologique, sans être parvenue toutefois à modifier le numéro SIREN. Elle indique n’avoir sollicité l’ACRE qu’en avril, en raison du décès de son père survenu le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et complète oralement à l’audience, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 septembre 2024 ;débouter Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
Mme [N] [O] n’a jamais cessé son activité créée le 30 janvier 2023 mais a uniquement sollicité la modification de celle-ci le 2 mars 2024 ;l’article prévoit que la demande d’ACRE doit être formulée lors de la création de l’activité, or Mme [N] [O] n’a adressé le formulaire que le 21 avril 2024, soit bien après la création de son activité.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale prévoit sous certaines conditions la possibilité pour certaines personnes de bénéficier de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité. Il précise que : « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.»
En l’espèce, Mme [N] [O] justifie, par le biais d’une synthèse de dépôt INPI, avoir cessé son activité d’agent commercial le 19 juin 2023. Il ne peut donc être considéré, comme le fait l’URSSAF, que la date de création de son activité est celle du 30 janvier 2023, bien qu’il apparaisse que Mme [O] a manifestement commis une erreur lorsqu’elle a déclaré sa nouvelle activité à l’URSSAF, en renseignant un formulaire de modification d’activité en lieu et place d’une cessation puis d’une création d’activité.
En revanche, il apparaît que Mme [N] [O] a créé l’activité pour laquelle elle a sollicité l’ACRE le 19 février 2024, alors qu’elle n’a sollicité le bénéfice de l’ACRE que le 21 avril 2024. Or le texte précise clairement que c’est lors de la création de l’activité, que la demande de pouvoir bénéficier des exonérations de l’ACRE doit être sollicitée.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [N] [O] de sa demande de bénéficier de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) pour son activité indépendante d’accompagnement sans hébergement d’adultes, adolescents et enfants handicapés – aide médico-psychologique créée le 19 février 2024 et déclarée à l’URSSAF le 2 mars 2024 ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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