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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00763 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7] – [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [S]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[I] [X] [S]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, l’URSSAF Loraine a émis à l’encontre de Monsieur [I] [X] [S] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3385 € pour les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2022, et du mois de décembre 2022 (3210€) outre les majorations de retard (175€).
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2023, Monsieur [S] a formé opposition à ladite contrainte qui lui avait été signifiée le 2 juin 2023.
Par conclusions, l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour son montant revu de 1732 euros, et de condamner Monsieur [S] à verser cette somme, outre celle de 73,34 € au titre des frais de signification d’huissier.
Par écritures, Monsieur [S] a indiqué solliciter la validation partielle de la contrainte pour son nouveau montant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 2 octobre 2024, lors de laquelle, Monsieur [S] et l’URSSAF Lorraine étaient représentés.
L’URSSAF Lorraine a sollicité la validation de la contrainte litigieuse pour un nouveau montant de 768€.
Monsieur [S] a indiqué accepter le nouveau montant de 768€.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [S] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.
L’URSSAF a exposé dans ses conclusions que le nouveau montant sollicité était justifié par l’incapacité de l’union de produire l’accusé de réception de la mise en demeure concernant le recouvrement des cotisations réclamées pour le 3ème trimestre 2022.
Monsieur [S] ne conteste pas la cause et le calcul de la créance ainsi sollicitée dans son nouveau montant.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [I] [X] [S] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 1er juin 2023 pour son nouveau montant total de sept cent soixante-huit euros (768€) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 768 € au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2022, outre les frais de signification pour un montant de 73,34€ ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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