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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, S.A.R.L. COSTE ELEC ', S.A.R.L. ATELIERS CRE' ARCH, S.A.R.L. CHEMINEES BOISAUBERT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQVJ
NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A.R.L. ATELIERS CRE’ARCH, S.A.R.L. CHEMINEES BOISAUBERT, S.A.R.L. COSTE ELEC', S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, MUTUELLE ARCHITECTES (MAF) FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Pierre lyonel LEVEQUE
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIERS CRE’ARCH, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 502 486 806, dont le siège social est sis 1243 Route de Milieu – 38122 MONSTEROUX-MILIEU
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.R.L. CHEMINEES BOISAUBERT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 491 205 142, dont le siège social est sis 8 Rue Moncey – EMCO PARC – 38550 SABLONS
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. COSTE ELEC', prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 531 569 150, dont le siège social est sis 8 Rue Nicephore Niepce – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 317 526 176, dont le siège social est sis 11 rue du chemin rouge – Batiment E – Quartier Exalis – 44300 NANTES
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 343, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS Cedex 17
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [F] [O]
né le 15 Mars 1962 à BEAUREPAIRE (38270), demeurant 316 route du Mollard – 38270 PISIEU
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mme [I] [W] épouse [O]
née le 26 Janvier 1977 à LYON (69317), demeurant 316 Route du Mollard – 38270 PISIEU
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. PROTECT SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chaussée de jette 221 – 1080 BRUXELLES
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise 316 route du Mollard à Pisieu (38270).
Leur propriété est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Au cours de l’année 2016, ils ont entrepris la construction d’une extension de leur maison d’habitation.
Suivant facture du 28 mars 2023, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O] ont confié à la société COSTE ELEC’ des travaux de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque sur le pan de couverture sud de la maison initiale, pour un montant de 11 391,60 euros TTC.
Suivant facture du 20 novembre 2023, ils ont également confié à la société CHEMINEES BOISAUBERT des travaux de fourniture et de pose d’une cheminée à bois et d’un conduit de fumée, pour un montant de 13 920 euros TTC.
Au cours des années 2023 et 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O] ont confié à la société ATELIERS CRE’ARCH la construction d’une extension de leur maison d’habitation, côté Nord-Ouest.
Le 6 février 2025, un incendie s’est déclaré et a ravagé la propriété des époux [O].
Leur assureur a missionné le cabinet SARETEC aux fins d’établir une expertise extra-judiciaire.
Un constat de commissaire de justice a été dressé, le 31 mars 2025, aux fins d’établir l’existence des désordres.
Un rapport d’expertise extra-judiciaire a été établi le 26 juin 2025.
Aucun procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages n’a pu être régularisé entre les parties, lors de la dernière réunion d’expertise amiable.
C’est dans ce contexte que la société GAN ASSURANCES a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 14 octobre 2025, la société ATELIERS CRE’ARCH et son assureur, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société CHEMINEES BOISAUBERT et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, la société COSTE ELEC’ et son assureur, la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 décembre 2025, la société GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Elle explique avoir versé aux époux [O] des provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, en exécution du contrat d’assurance souscrit. Dans la mesure où elle est subrogée dans les droits et actions de ces derniers, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle rappelle l’importance que la société ATELIERS CRE’ARCH participe aux opérations d’expertise éventuellement ordonnées.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ATELIERS CRE’ARCH demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens.
Elle fait valoir l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société GAN ASSURANCES pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle explique n’être intervenue qu’en qualité de maître d’œuvre pour l’extension réalisée au cours de l’année 2024. Elle affirme que l’incendie procède de travaux réalisés hors sa maîtrise d’œuvre.
Par conclusions déposées à l’audience, la société COSTE ELEC', la société PROXIA CONSTRUCTION et la société PROTECT SA, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société PROXIA CONSTRUCTION,
— recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA,
— prendre acte que la société COSTE ELEC’ et la société PROTECT SA formulent les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens.
Elles exposent que la société PROXIA CONSTRUCTION n’est qu’une intermédiaire d’assurance, mandatée par la société PROTECT SA ; Que cette dernière est l’assureur de la société COSTE ELEC'.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O], intervenants volontaires, demandent au juge des référés de :
— les juger recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— dire que l’expert aura pour mission, outre la détermination des causes de l’incendie, de se prononcer sur tout chef de préjudice, matériel et moral, subis par les époux [O].
Ils expliquent que leur préjudice a été chiffré à la somme de 800 000 euros TTC. Ils déclarent avoir perçu, à ce jour, des provisions à hauteur de 70 000 euros.
Par observations orales formulées à l’audience, la société CHEMINEES BOISAUBERT et la société MAAF ASSURANCES, représentées par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par observations orales formulées à l’audience, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire” ou “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O] :
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O], auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur l’intervention volontaire de la société PROTECT SA et la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTION :
En l’espèce, la société PROTECT SA indique qu’elle était l’assureur de la société COSTE ELEC’ alors que la société PROXIA CONSTRUCTION n’a que la qualité de courtier en assurance.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société PROTECT SA sera déclarée recevable.
Compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment l’extrait Kbis de la société PROXIA CONSTRUCTION délivrée le 31 juillet 2019 et de l’attestation de délégation émanant de la société PROTECT SA, la société PROXIA CONSTRUCTION, qui n’a pas de lien avec le présent litige, sera mise hors de cause.
— Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société GAN ASSURANCES :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article L121-12, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Il s’agit d’une subrogation légale, qui joue de plein droit et emporte transfert des droits et actions de l’assuré à l’assureur, de sorte que l’assuré perd, dans la mesure de l’indemnité versée, les droits qu’il avait contre le responsable du dommage. Dès lors, l’assuré n’a plus d’intérêt à agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du dommage à concurrence de l’indemnité versée.
Au cas présent, la société GAN ASSURANCES produit des justificatifs de versement aux époux [O] des sommes provisionnelles de 15 000 euros et 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Contrairement à ce que soutient la société ATELIERS CRE’ARCH, il en résulte que la société GAN ASSURANCES, venant désormais aux droits de Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O], justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Il est rappelé, de surcroît, que ces derniers interviennent volontairement à l’instance.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes formulées par la société GAN ASSURANCES.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société ATELIERS CRE’ARCH :
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, une mise hors de cause de la société ATELIERS CRE’ARCH apparaît prématurée en l’état de la procédure, alors même qu’elle ne conteste être intervenue en qualité de maître d’œuvre pour l’extension côté Nord-Ouest de la maison d’habitation des époux [O].
Dans la mesure où les responsabilités ne sont pas encore déterminées à ce stade, il est important que celle-ci soit appelée à participer aux opérations d’expertise.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la société ATELIERS CRE’ARCH sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, il est constant qu’un incendie s’est déclaré, le 6 février 2025, sur la propriété de Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O], lesquels sont assurés auprès de la société GAN ASSURANCES. Leur habitation a été partiellement détruite.
Il n’est pas discuté qu’une expertise amiable entre assureurs a été organisée.
Dans la mesure où celle-ci n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire, elle ne saurait priver, par elle-même, la société GAN ASSURANCES d’un motif légitime à solliciter une telle mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire et du procès-verbal de constat du 30 mai 2025, et de l’absence de consensus entre les parties sur les causes et circonstances de l’incendie, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission formulée par Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O].
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de Monsieur [F] [O], Madame [I] [W] épouse [O] et la société PROTECT SA,
METTONS hors de cause la société PROXIA CONSTRUCTION,
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par la société GAN ASSURANCES,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ATELIERS CRE’ARCH,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [V]
SOGEFIB – le Chêne
73190 PUYGROS
Tél. portable : 0678902731
Courriel : sogefib@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux de l’incendie survenu le 6 février 2025, 316 route du Mollard à Pisieu (38270), et ce en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Dresser un état des lieux,
3. Examiner les ouvrages, les décrire,
4. Si besoin, effectuer tout prélèvements et analyses nécessaires,
5. Examiner les dommages et dégâts résultant de l’incendie,
6. Décrire ces dommages, en indiquer la nature et l’importance,
7. Procéder aux constatations permettant de fixer l’heure approximative et le point d’initiation de l’incendie, les conditions et la chronologie détaillée des éventuelles détections et actes de secours, la chronologie et les conditions dans lesquelles l’incendie s’est propagé ; rechercher les éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’étendue de l’incendie, et fournir tous renseignements de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et dans quelles proportions,
8. Définir en cas de pluralité des causes, la part imputable à chacune,
9. Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Monsieur [F] [O] et Madame [I] [W] épouse [O], à savoir les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou de démolition,
10. Donner son avis sur le point de savoir si les biens immobiliers sont réparables, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût,
11. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde ou de démolition nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
12. Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation ou de démolition dès que l’exécution de la mission le permettra,
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 10 000 euros qui sera consignée par la société GAN ASSURANCES avant le 29 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société GAN ASSURANCES,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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