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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/10287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VILLE DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2025
MINUTE : 25/514
RG : N° RG 24/10287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [Z] (salariée), munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité rendu par le maire de la commune de [Localité 10] le 22 avril 2024, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
À cette occasion, le 25 avril 2024, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant l’appartement situé au 3e étage du bâtiment D, porte de droite face l’escalier, a été dressé et les meubles ont été soit séquestrés sur place soit transportés dans un garde-meuble. Par actes du 25 avril 2024, Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] [K] ont été sommés de retirer ces meubles dans un délai d’un an, faute de quoi leur a été donné assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 15 mai 2025, aux termes de laquelle il est demandé de déclarer abandonnés les biens non retirés ou d’ordonner leur vente judiciaire et de condamner Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 25 avril 2025, Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] [K] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la ville de [Localité 10] a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Monsieur [V] [U] et Monsieur [E] [K]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de la ville de [Localité 10]
Dispositions légales applicables
Conformément à l’article L. 542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation.
L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles. A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, le caractère définitif de l’interdiction d’habiter faite aux propriétaires et occupants de l’immeuble ne ressort pas de l’arrêté du 22 avril 2024 lequel ne prévoit en son article 3 qu’une interdiction temporaire d’habiter.
Par suite, faute de preuve d’une interdiction définitive d’habiter, il conviendra de débouter la ville de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La ville de [Localité 10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la ville de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la ville de [Localité 10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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