Tribunal Judiciaire de Cherbourg, 9e chambre referes, 20 janvier 2026, n° 25/00055
TJ Cherbourg 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres constatés

    La cour a estimé que les demandeurs justifient d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'expertise, en raison des désordres constatés et de l'implication de Monsieur [M] dans la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucun motif tiré de l'équité ne justifie d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 à ce stade de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [N] ont demandé une expertise judiciaire pour constater les désordres affectant les menuiseries de leur habitation, fournies par SERRALHARIA [Y] [G] et posées par RCCA RENOVATION, avec l'intervention de Monsieur [M] en tant qu'intermédiaire. Ils sollicitent également une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La question juridique posée est de savoir s'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire avant un procès au fond, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile. Monsieur [M] s'oppose à cette demande, arguant que le litige porte désormais sur le règlement des travaux et non sur les désordres.

Le tribunal a ordonné la mesure d'expertise, considérant que les désordres constatés dans un rapport amiable justifient la demande. Les parties sont renvoyées à se pourvoir au fond, les dépens et la provision pour l'expertise sont mis à la charge des demandeurs, et les demandes au titre de l'article 700 sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 20 janv. 2026, n° 25/00055
Numéro(s) : 25/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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