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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 20 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2EJ
AFFAIRE : [N], [O]
C/
Société SERRALHARIA [Y] [G], S.A.S. RCCA RENOVATION, [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 JANVIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
Mme [L] [O] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par : Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
Société SERRALHARIA [Y] [G]
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 15] TIRSO (PORTUGAL)
Non représentée
S.A.S. RCCA RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
M. [H] [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [N] et Madame DanièlePABIOT (époux [N]) sont propriétaires de leur maison d’habitation, située au [Adresse 5] à [Localité 14], sur laquelle ils ont fait réaliser des travaux de rénovation des menuiseries, par l’intermédiaire de Monsieur [H] [M], architecte d’intérieur.
Le 09 août 2023, les époux [N] ont signé le devis réalisé par la société SERRALHARIA pour la fourniture de menuiseries aluminium pour un montant de 12.712€ HT avec TVA à 23 %.
Le 31 octobre 2023, les époux [N] ont apposé la mention « bon pour accord » sur le devis réalisé le même jour par la société RCCA RENOVATION pour la pose des menuiseries pour un montant total de 4.009,50€.
La pose des menuiseries a, dans un premier temps, été réalisée du 20 au 24 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [N] a informé Monsieur [M] et le fabricant des menuiseries de difficultés rencontrées sur le chantier.
La commande de nouveaux verres a été livrée à [Localité 12] le 23 janvier 2024, sans que les verres n’aient été posés compte tenu d’un litige sur le règlement de la facture.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 15 mars 2024, diligentée par la MAIF, assureur des époux [N].
En l’absence d’accord des parties à l’issue des opérations d’expertise amiable, les époux [N] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 02, 06 et 12 mai 2025, Monsieur [H] [M], la SASU RCCA RENOVATION et la société SERRALHARIA [Y] [G], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des menuiseries posées afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Ils sollicitent également de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 960 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [M] peut être engagée en ce qu’il a pris les cotes et fait la commande des menuiseries litigieuses, que celle du fabricant est engagée en raison du manquement à son obligation de délivrance, et celle du poseur au regard des divers désordres constatés.
En défense, Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, sollicite de débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de dire n’y avoir lieu à procéder à une mesure d’expertise judiciaire et de condamner Monsieur et Madame [N] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il ne conteste pas être intervenu mais s’oppose à la demande d’expertise en ce que le rapport d’expertise amiable a d’ores et déjà relevé les difficultés qui ne sont pas davantage contestées. Il fait ainsi valoir que le litige ne porte désormais plus que sur le règlement des travaux et procède de l’opposition des demandeurs à la présente procédure de référé.
La SASU RCCA RENOVATION et la société SERRALHARIA [Y] [G], dûment assignées, n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que selon devis du 03 août 2023 de la société SERRALHARIA [Y] [G] accepté par les époux [N] le 09 août 2023 et selon devis du 31 octobre 2023 de la SASU RCCA RENOVATION accepté par les époux [N] le même jour, les entreprises en question ont respectivement fourni et posé les menuiseries aluminium.
Par ailleurs, il n’est pas constesté que Monsieur [M] est intervenu en qualité d’intermédiaire pour procéder aux travaux de rénovation dedites menuiseries, en ce qu’il indique avoir recommandé ledites sociétés pour l’exécution des travaux et leur avoir adressé les plans d’exécution. Il résulte en outre des pièces produites aux débats que la société SERRALHARIA [Y] [G] a adressé son devis directement à Monsieur [M] , lequel a en outre effectué des prises de côtes pour favoriser la commande. Enfin Monsieur [M] indique avoir été simplement défrayé de ses frais déplacement, presattion qui apparait dans ses relevés de compte comme une “prestation architecte”. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs justifient suffisamment de l’implication de Monsieur [M] dabs la réalisation des travaux réalisés sur leur immeuble.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire, en l’absence des sociétés citées et de Monsieur [M], que des désordres sont constatés (dimensions, défauts de réglages, erreurs de coloris, absence de grille de ventilation, reprises d’enduitsvis de fixation manquantes…) en lien avec les travaux réalisés sur les menuiseries de l’immeuble d’habitation des demandeurs.
Si Monsieur [M] indique que tous les désordres ont fait l’objet de discussions, il ne rapporte en revanche pas la preuve de la disparition desdits désordres et donc de ce que tout litige au fond serait nécessairement voué à l’échec.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les époux [N], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de Monsieur [M], la société SERRALHARIA [Y] [G] et de la SASU RCCA RENOVATION, afin de les attraire à une expertise contradictoire.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de ces derniers.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort:
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[S] [F]
[Adresse 4]
Mob. 06 60 22 23 34 – Mél[Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 5] à [Localité 13], et de:
— vérifier la conformité de cet ouvrage et des travaux par rapport notamment aux normes applicables et aux règles de l’art ;
— décrire les désordres constatés ;
— en rechercher les causes ;
— décrire les travaux de remise en état nécessaires ;
— en évaluer le coût ;
— réunir tous les éléments techniques et de fait qui permettront à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 21 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 20 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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