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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 oct. 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTA
du rôle général
[P] [U]
c/
[E] [T]
S.A. GENERALI IARD
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [E] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs factures datant des mois d’août à décembre 2021, Madame [P] [U] a confié à Monsieur [E] [T] des travaux divers sur sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12].
Monsieur [T] s’est assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD.
Madame [U] a déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur MATMUT lequel a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
A la suite d’une première réunion déroulée hors présence de Monsieur [T], un premier rapport d’expertise amiable a été rédigé par le cabinet ALEXYA le 19 janvier 2023, confirmant l’existence des désordres.
Lors d’une seconde réunion d’expertise menée en présence des parties, Monsieur [T] a accepté de reprendre les désordres et malfaçons constatés, donnant lieu à un second rapport d’expertise amiable et à un protocole d’accord amiable signé en date du 5 avril 2023.
Madame [U] a exposé que les travaux de reprise convenus n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres relevés et ont créé à de nouveaux désordres.
Le cabinet ALEXYA, intervenu pour constater l’inefficacité des travaux de reprise et les nouveaux désordres, a établi un troisième rapport en date du 22 septembre 2023.
Par actes en date des 9 août et 3 septembre 2024, Madame [P] [U] a assigné Monsieur [E] [T] et son assureur la S.A. GENERALI IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 8 octobre 2024, à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI IARD a formé des protestations et réserves, proposé un complément de la mission de l’expert et conclu au rejet de toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
Monsieur [T] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Madame [U] verse notamment aux débats :
— une attestation d’assurance émanant de la S.A. GENERALI IARD,
— un rapport d’expertise amiable n° 1 réalisé par le cabinet ALEXYA le 19 janvier 2023,
— un rapport d’expertise amiable n° 2 réalisé par le cabinet ALEXYA le 5 avril 2023,
— un protocole d’accord amiable signé en date du 5 avril 2023,
— un rapport d’expertise amiable émis par le cabinet ALEXYA en date du 22 septembre 2023.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] a confié à Monsieur [T] des travaux de rénovation de la toiture de son habitation.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons. Il résulte des deux premiers rapports précités que la plaque de zinc couvrant la suppression de la cheminée présente un risque d’infiltration. Également, il est admis par les parties que les plaques de la véranda ont été mal découpées, provoquant des infiltrations dans la maison de Madame [U]. Enfin, l’expert met en exergue la présence de taches de peinture sur le sol et le mobilier, un débordement de la gouttière de la véranda et la dégradation d’un store par Monsieur [T].
Un protocole d’accord amiable listant les travaux de reprise a été conclu et signé par les parties. Il prévoyait également que l’intervention se ferait avant le 15 avril 2023 et qu’une indemnité serait versée par Monsieur [T] pour le mobilier taché.
Cependant, le troisième rapport réalisé postérieurement aux travaux de reprise met en évidence que certains travaux n’ont pas permis de surmonter les désordres, que d’autres n’ont pas été respectés et que des désordres nouveaux sont constatés. En effet, l’expert constate que la reprise des plaques de la véranda n’a pas été correctement réalisée puisque certaines plaques seraient encore « trop courtes » pour permettre l’écoulement dans la gouttière laissant persister les infiltrations. Il relève également que la gouttière de la véranda a été débouchée par le fils de Madame [U] et non pas Monsieur [T]. S’agissant des nouveaux désordres, l’expert relève que la baguette de lit a été endommagée et qu’un lampadaire a été installé à l’envers.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur des désordres précis et reconnus par le défendeur, des désordres nouveaux de nature esthétique et la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Madame [U].
2/ Sur le complément de mission proposé par la S.A. GENERALI IARD
La S.A. GENERALI IARD sollicite un complément de mission qui est d’ores et déjà intégré dans la mission-type confiée au consultant.
3/ Sur les frais
Madame [U], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [S] [O]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [V]
expert près la Cour d’appel de [Localité 13] – Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par le cabinet ALEXYA les 19 janvier, 5 avril et 22 septembre 2023 et dans le protocole d’accord amiable du 5 avril 2023 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [P] [U] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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