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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00233 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWI
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 22/00233 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWI
==============
[C] [D]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 840
DÉFENDEUR :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [A] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2021, M. [C] [D] a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical daté du 29 avril 2021 faisant état d’une « décompensation anxio-dépressive liée à un problème au travail».
La [5] a alors diligenté une enquête administrative. Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que l’incapacité permanente estimée à la date de la demande était supérieure ou égale à 25% et a transmis le dossier au [7] (ci-après [14]).
Le 23 novembre 2021, le [Adresse 19] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré. La [5] a notifié le même jour à M. [C] [D] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [D] a, le 29 décembre 2021, contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 25 mai 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé daté du 30 juillet 2022 et reçu au greffe le 2 août 2022, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine, pour avis, du [8], a enjoint à la [12] de transmettre le dossier de M. [C] [D] au [14], de demander l’avis motivé du médecin du travail afin de le transmettre au comité et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du comité.
Le [8] a émis, le 23 novembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A l’audience du 26 septembre 2025 où l’affaire a été appelée, M. [C] [D] a sollicité la désignation d’un troisième [14], exposant que le [18] avait statué sur les mêmes pièces que le [14] de la région CENTRE VAL DE [Localité 21] et que ni l’un ni l’autre ne disposait de l’avis motivé du médecin du travail. Il ajoute que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les [14].
Aux termes de ses conclusions n°2, il demande de constater le caractère irrégulier de l’avis du [15], d’annuler cet avis et de désigner un nouveau [14] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] est représentée par son mandataire. Elle fait valoir que l’avis motivé du médecin n’est pas obligatoire et qu’elle n’est pas en mesure de produire cet avis 4 ans après les faits. Elle ajoute que la saisine d’un second [14] est de droit et n’a pas été motivée par l’absence de l’avis du médecin du travail et qu’en tout état de cause, les deux comités ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.
Au titre de ses écritures, elle sollicite que soit entériné l’avis rendu par le [8] le 23 novembre 2023, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [D] et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de l’assuré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article renvoie à l’article R.461-8 du même code, lequel dispose que le taux d’incapacité est fixé à 25%.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [9] a estimé que la maladie déclarée par M. [C] [D] le 6 mai 2021, à savoir une « décompensation anxio-dépressive liée à un problème au travail» était une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Sur l’examen du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
Selon l’article L.461-69 précité, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui établit l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 de ce code.
Sur la régularité de l’avis du [17]
En application de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
En l’espèce, M. [C] [D] soutient que l’avis du [8] serait irrégulier pour avoir été rendu sans communication de l’avis motivé du médecin du travail.
La [9] indique que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas indispensable pour statuer, qu’en l’état, il ne peut être produit et qu’il ne figurait pas aux pièces du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, à savoir celui de la région CENTRE VAL DE [Localité 21] qui avait rendu un avis défavorable. Elle ajoute que l’irrégularité de l’avis d’un [14] n’a pas pour effet d’entrainer la prise en charge de la pathologie à l’égard de l’assuré mais seulement d’entrainer le cas échéant la nullité de l’avis et la saisine d’un autre comité pour un nouvel avis.
En l’espèce, il est relevé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis du [14] à l’avis motivé du médecin du travail et qu’il ne peut plus être sollicité à ce jour compte-tenu des années écoulées depuis le déclenchement de la pathologie.
Dès lors, la [13] justifie ne pas être en mesure de produire l’avis médical de sorte que le grief d’irrégularité reproché à l’avis du [16] ne peut être retenu.
L’avis du [16] doit être considéré comme régulier et M. [C] [D] sera débouté de ce moyen.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
En l’espèce, la [9] relève que le [Adresse 19] dans son avis du 23 novembre 2021, puis le [16] dans son avis du 23 novembre 2023, ont émis chacun un avis défavorable, selon lequel les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [C] [D], à savoir une « décompensation anxio -dépressive liée à un problème au travail » et son travail habituel.
Il est rappelé, en tout état de cause, que le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14].
Monsieur [C] [D] fait quant à lui valoir que ses troubles ont été essentiellement et directement causés par son travail.
Il verse aux débats :
— un mail de convocation à un entretien le 7 novembre 2019 avec le Directeur Général,
— des échanges de mails avec la direction entre le 15 et 18 décembre 2019 et le 10 janvier 2020,
— un avis du médecin du travail adressé au médecin traitant de M. [C] [D] en date du 28 janvier 2020,
— trois attestations de M. [F] [J], psychologue clinicien, en date des 3 juillet 2020, 28 octobre 2020 et 12 janvier 2021,
— un courrier daté du 24 juillet 2020 du médecin psychiatre Dr [Y] [P] adressé au service de souffrance au travail de l’hôpital [Localité 22] Poincaré de [Localité 20],
— un courrier daté du 20 juillet 2020 du Dr [U], cardiologue, adressé au médecin traitant de M. [C] [D],
— un courrier daté du 9 avril 2021 du médecin psychiatre Dr [Y] [P] adressé au médecin du travail;
— une attestation du médecin traitant en date du 26 avril 2021,
— un avis quant à l’inaptitude professionnelle de M. [C] [D] daté du 26 août 2021, adressé par le médecin psychiatre Dr [R] au médecin du travail,
— un avis quant à l’inaptitude professionnelle de M. [C] [D] daté du 1er juillet 2022, adressé par le médecin psychiatre Dr [Y] [P] au médecin du travail,
— l’avis d’inaptitude en date du 6 septembre 2022 du médecin du travail,
— plusieurs attestations de témoins et éléments de dossiers relatifs à une procédure prud’hommale à l’encontre de la société [23].
La [9] produit quant à elle:
— une enquête administrative en date du 23 juillet 2021,
— un courrier de la société [23] du 6 mai 2021 au Conseil National de l’Ordre des médecins,
— un courrier de la société [23] daté du15 mars 2021 au directeur de la [10],
— deux témoignages de salariés.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces :
— que M. [C] [D] a été embauché le 1er septembre 1977 par les laboratoires [23] en qualité de responsable études de conditionnement et a évolué dans la société en étant affecté à différents postes et que le dernier poste occupé était celui de Chef de projet Innovation;
— qu’une nouvelle équipe de direction est arrivée au cours de l’année 2019. Sont arrivés au mois de mars 2019, un nouveau président Directeur Général et une nouvelle chef de service, au mois d’août 2019 un nouveau Directeur général, et au mois de juillet 2019 un nouveau Directeur des Ressources Humaines;
— que le départ à la retraite du chef de service et son remplacement se sont répercutés sur l’organisation du service où exerçait M. [D] et qu’une mésentente s’est installée avec la hierarchie de ce dernier au cours du deuxième semestre 2019;
— que M. [D] a été convoqué le 7 novembre 2019 par le Directeur Général lui reprochant un comportement irrespectueux et des horaires de travail écourtés ;
— que M. [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 au 22 décembre 2019 puis à compter du 2 janvier 2020,
— que M. [D] a été contacté téléphoniquement à plusieurs reprises pendant son arrêt de travail pour une convocation le 10 janvier 2020 auprès du directeur Général ;
— que M. [D] a indiqué par mail à sa direction le 10 janvier 2020 se sentir « contraint et forcé » de contacter sa caisse de retraite afin de faire valoir ses droits à compter du 1er juillet 2020 ;
— que le médecin du travail a adressé un courrier au médecin traitant de M. [C] [D] le 28 janvier 2020 indiquant que ce dernier présentait des malaises à répétition avec des douleurs thoraciques, du stress, des troubles du sommeil en relation avec des relations conflictuelles au travail et qu’il préconisait une prise en charge psychologique ainsi qu’un avis sur le plan cardiologique ;
— que le médecin traitant a attesté le 26 avril 2021que M. [D] était en arrêt de travail suite à une décompensation anxio-dépressive sévère et qu’il suivait un traitement psychiatrique depuis cet arrêt de travail ;
— M. [C] [D] a fait l’objet d’un suivi psychologique en 2020 puis psychiatrique en lien avec un syndrôme anxio-dépressif sévère.
Il est relevé que le [18], dans son avis du 23 novembre 2023, estime que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties faisant état de nombreux éléments contradictoires ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie ».
Il est constaté que l’employeur a exposé à la [9] que M. [D] aurait eu un comportement irrespectueux, qu’il refusait de travailler et qu’il prétend faire reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie afin de bénéficier frauduleusement des indemnités journalières et du régime de prévoyance de l’entreprise.
Il est cependant relevé que le comportement irrespectueux reproché à M. [D] n’est pas suffisamment établi, un seul mail est versé aux débats en date du 17 décembre 2019 faisant part d’un ressenti de la responsable, puis un second mail daté du 9 janvier 2020 émanant de la même personne, qui relate la menace suivante qu’aurait proféré M. [D], à savoir « je vais vous pourir la vie ». En l’absence d’élément de contexte, de dates et de précisions sur les personnes éventuellement présentes, ces mails apparaissent simplement déclaratifs. S’agissant de l’enquête interne diligentée par l’employeur, il est relevé qu’aucune synthèse ni rapport ne sont fournis malgré la demande de la [9]. Seuls deux témoignages de salariés datés du 20 décembre 2019 relatant une scène identique de tension entre M. [D] et sa responsable de service sont produits. Aucun élément objectif ne vient par ailleurs étayer des journées aux horaires de travail écourtés.
Il est constaté que le refus de travail allégué résulte d’un mail en date du 22 novembre 2019 intitulé « Réunion-projet-charge 21-11-2019 » destiné à rappeler à M. [C] [D] les « actions » à entreprendre et d’un second mail adressé le 18 décembre 2019 en réponse au mail intitulé « Mes dossiers en cours » alors que le salarié était en arrêt de travail. De son côté, M. [C] [D] a adressé deux mails les 17 décembre 2019 et 9 janvier 2020 détaillant les diligences effectuées et les exigences posées l’ayant contraint à faire plusieurs versions des documents de travail demandés.
Il n’est pas établi que M. [C] [D] aurait cherché à bénéficier d’indemnités journalières et du maintien de salaire du régime de prévoyance dès lors que les éléments médicaux, et notamment le courrier du médecin du travail du 28 janvier 2020 au médecin traitant du salarié, indique que ce dernier présente des malaises à répétition avec des douleurs thoraciques, du stress, des troubles du sommeil en relation avec des relations conflictuelles au travail et qu’il préconise une prise en charge psychologique ainsi qu’un avis sur le plan cardiologique. Le syndrôme anxio-dépressif est corrobé par plusieurs certificaux médicaux dès 2020 et notamment un courrier daté du 24 juillet 2020 du médecin psychiatre Dr [Y] [P] adressé au service de souffrance au travail de l’hôpital [Localité 22] Poincaré de [Localité 20]. Par ailleurs, deux médecins alertent le médecin du travail sur l’inaptitude au travail de M. [C] [D] les 26 août 2021 et 1er juillet 2022.
De plus, il apparait vraisemblable que le principe d’une rupture conventionnelle ait été proposé à M. [C] [D] puis refusé afin d’inciter ce dernier à partir à la retraite, ce qui s’explique par les appels passés au mois de janvier 2020 par l’employeur, le mail adressé le 10 janvier 2020 par M. [D] se disant « contraint et forcé » de contacter la caisse de retraite puis le courrier de son employeur qui accuse son salarié d’avoir « menti » en ne faisant pas valoir ses droits à la retraite.
Dans ses attestations de 2020 et 2021, le psychologue clinicien M. [J] note un contexte de souffrance au travail avec des symptômes d’anxiété et de tristesse majorés à l’évocation par M. [D] de son parcours professionnel et le Dr [U], cardiologue, met en lien les symptômes polymorphes observés et un contexte de stress professionnel marqué.
Il est conclu que la pathologie dont souffre M. [N] [D] est en lien avec son investissement professionnel dans l’entreprise [23] depuis plus de 42 ans, le souhait de poursuivre son activité au delà de l’âge de 64 ans, une exposition au stress, la gestion de l’arrivée de nouvelles personnalités avec des exigences croissantes, la succession de trois personnes au poste de responsable de service, une pression pour quitter l’entreprise en faisant valoir ses droits à la retraite et des accusations non justifiées.
Il est admis que la dépression, l’anxiété généralisée et le stress postraumatique trouvent leurs sources dans des exigences liées à un travail trop important (surchage de travail, contraintes ou rythmes de travail…), un manque d’autonomie, des mauvais rapports sociaux et de mauvaises relations de travail, des conflits de travail, un engagement individuel poussé à l’extrême.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que la décompensation anxio-dépressive a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [C] [D] au sein de la société [23].
Compte tenu de ce lien de causalité et du taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, il sera fait droit au recours formé par M. [C] [D] qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [C] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’avis du [18] en date du 23 novembre 2023 est régulier;
INFIRME l’avis du [18] en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [C] [D] le 6 mai 2021, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET M. [C] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [C] [D] devant les services de la [4] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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