Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2026, n° 23/13342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/13342 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25NJ
N° PARQUET : 23-2173
N° MINUTE :
Assignation du :
06 octobre 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)
représenté par Maître Gérard TCHOLAKIAN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0567
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/13342
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [J] constituées par l’assignation délivrée le 6 octobre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [J] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
M. [G] [J] a sollicité par la voie électronique la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, pour pouvoir produire la traduction française de son acte de naissance et le jugement rectificatif de cet acte de naissance rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de première instance de Casablanca.
Par courrier notifié par la voie électronique le 10 juin 2025, le ministère public indique s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, mais il n’a pas conclu en réponse sur cette demande.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture, s’agissant de la traduction de son acte de naissance, et du jugement rectificatif dudit acte, dont la nécessité de produire l’original d’un tel acte est rappelée dès le premier bulletin de procédure. Le tribunal souligne en outre que le ministère public avait conclu le 30 septembre 2024, relevant que la copie du jugement rectificatif n’était pas produite en expédition certifiée conforme, et que le demandeur était informé par bulletin du juge de la mise en état du calendrier de procédure et de la date de la clôture, à l’audience de mise en état du 2 mai 2025.
M. [G] [J] ne justifie pas davantage d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les pièces n° 11 à 12 communiquées le 3 juin 2025 seront déclarées irrecevables, en application de l’article 16 et de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
[G] [J], se disant né le 21 novembre 1972 à [Localité 2] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française issu de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Il fait valoir qu’il est français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [A] [J], né le 1er janvier 1933 à [Localité 2] (Maroc), enregistrée le 9 mai 1988, alors qu’il était mineur, en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française à raison de son mariage célébré à [Localité 4] le 7 mars 1986 avec Mme [D] [Z] [P] (pièce n°10 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 13/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/13342
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [G] [J] produit une copie, délivrée le 13 septembre 2023, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 21 novembre 1972 à [Localité 2], de [Localité 5][O], fils de [I], ayant pris le patronyme de [J], marocain, né à [Localité 2] en 1933, et de [Q], fille de [Y], marocaine, née à [Localité 2] en 1952.
L’acte comporte une mention marginale indiquant « jugement n°771, en date du 2/3/2022, dossier n°719/2022, rendu par le tribunal de première instance de Casablanca, ordonnant la rectification de la date de naissance de la mère du demandeur, en la rendant native en 1950, ainsi que le prénom du grand-père maternel en le rendant [E] au lieu de Charif ». (pièce n°1 du demandeur).
M. [G] [J] a également produit la copie originale, en langue arabe et sa traduction en français, du jugement rectificatif n° 771 du 2 mars 2022 de son acte de naissance (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que la copie de ce jugement rectificatif n’est pas produite en copie certifiée conforme, ce qui lui ôte toute garantie d’authenticité.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Or en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’étant pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale des décisions en exécution desquelles il a été rectifié.
En l’espèce, M. [G] [J] ne produit pas de copie probante de la décision mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il en résulte que l’acte de naissance du demandeur ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [G] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article84 du code de la nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [G] [J] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [G] [J] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les pièces n°11 et 12 de M. [G] [J] ;
Déboute M. [G] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [J], se disant né le 21 novembre 1972 à [Localité 2] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar C. Ballot-Desproges
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Avis
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Obligation ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Comparution ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Lot
- Danemark ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Conditions générales ·
- Vol de données ·
- Demande ·
- Compte utilisateur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Congé ·
- Modification ·
- Révision ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Lettonie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Père ·
- Avocat ·
- Comparution
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Lien ·
- Stress ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Juge ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Intervention ·
- Commune
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.