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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RH<unk>NE ALPES, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Décision du : 16 Décembre 2024
[Y]
C/
S.A. BPCE VIE, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPOA
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. BPCE VIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2014, M. [Y] a souscrit un prêt bancaire auprès de la banque populaire du Massif Central, devenue la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et a adhéré au contrat d’assurance collective n°0701 souscrit par cette banque auprès d’Assurance banque populaire vie et d’Assurance banque populaire prévoyance devenues BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.
Après radiation de la BPCE PREVOYANCE, la branche d’activité assurance de personnes a été attribuée à la société BPCE VIE.
Le 29 septembre 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail.
A l’expiration du délai de carence prévu au contrat de trois mois, les échéances du prêt ont été prises en charge à hauteur de 50% conformément aux stipulations contractuelles.
Le 31 janvier 2020, M. [Y] a subi une première opération, réalisé par le Docteur [E], et a été hospitalisé pour ce faire entre le 30 janvier 2020 et le 5 février 2020.
Se plaignant de douleurs intenses, il a été hospitalisé en urgence du 19 février 2020 au 24 février 2020.
Suivi par le Docteur [M], celui-ci a maintenu, le 27 novembre 2020, M. [Y] sous traitement et indiqué qu’il était inapte au poste et à la conduite pour une durée prévisible de 6 mois.
Le 19 janvier 2021, la société BPCE VIE a mandaté le Docteur [N] aux fins d’organisation d’une expertise médicale. Celui-ci retenait une consolidation au 19 janvier 2021, une incapacité permanente partielle de 10% et une incapacité permanente professionnelle de 50% pour sa profession et de 33% pour toute profession.
Contestant les conclusions de cette expertise, M. [Y] a sollicité la tenue d’un arbitrage.
Le 12 février 2021, le Docteur [M] a constaté l’inaptitude totale de M. [Y] à l’activité pour une durée prévisible de 9 mois et a renouvelé son congé longue maladie.
Le 5 mars 2021, le Docteur [H] a retenu que l’état actuel de M. [Y] était incompatible avec la reprise de toute activité professionnelle et retenait également un handicap fonctionnel gênant M. [Y] pour assurer ses tâches quotidiennes.
Le 7 juillet 2021, M. [Y] a été déclaré en invalidité catégorie 2 par la caisse d’assurance maladie.
Le 13 septembre 2021, le Docteur [M] a conclu que la reprise du travail par M. [Y] n’était pas envisageable et adressait le lendemain M. [Y] auprès du Docteur [S] compte tenu des douleurs persistantes.
Le 1er octobre 2021, le Docteur [C] a examiné, à la demande de la BPCE VIE, M. [Y] et a retenu une aggravation de l’état de santé de M. [Y] depuis l’examen du Docteur [N], une consolidation au 1er octobre 2021, une incapacité temporaire fonctionnelle de 20%, une incapacité temporaire professionnelle de 100% pour sa profession et de 50% pour toutes les autres professions.
Le 24 janvier 2022, le Docteur [S] a opéré M. [Y] et attestait que l’état de santé de M. [Y] n’était pas consolidé à la date du 24 janvier 2022, date de la deuxième opération.
Par lettre du 7 février 2022, la société BPCE VIE a informé M. [Y] de l’arrêt de l’indemnisation au 27 janvier 2021.
Le 31 mars 2022, M. [Y] a saisi la médiation de l’assurance qui lui répondait le 22 juin 2023. Contestant cette réponse, il a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 22 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, contestant la date de consolidation retenue par l’assureur, M. [Y] a, par acte du 14 mars 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société BPCE VIE et la banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux fins notamment de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes qu’il a réglées au prêteur entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2024 et à régler ensuite les mensualités au prêteur.
Par conclusions d’incident du 28 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Y] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise et le rejet des demandes de M. [Y] plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident du 12 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la BPCE VIE demande au juge de la mise en état qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [Y]. Elle suggère une mission d’expertise et en tout état de cause, sollicite le rejet de la demande de M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, M. [Y] fait valoir qu’il ne pouvait être consolidé lors des deux expertises réalisées à la demande de la société BPCE VIE puisque postérieurement à ces expertises, il a été opéré du dos par le Docteur [S] qui a constaté que 4 des 6 vis n’avaient pas de tenue osseuse réelle, que la cage gauche n’était pas soudée entraînant la nécessité de retirer la cage réalisée lors de la première opération du 31 janvier 2020 et que des greffes devaient être réalisées.
Il produit à l’appui de sa demande d’expertise, un certificat du Docteur [S] attestant que M. [Y] n’était pas consolidé à la date de la seconde opération du 24 janvier 2022 ainsi que l’ensemble des comptes-rendus médicaux des Docteurs [E], [M], [H].
Il ajoute que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle tels que retenus par les experts désignés par l’assureur ne correspondent pas à son état réel physique compte tenu des constatations du Docteur [S] lors de l’opération du 24 janvier 2022 telles que rappelées ci-avant.
Au regard des pièces versées aux débats précités et du contrat d’assurance liant les parties, il convient de considérer que M. [Y] justifie d’un motif légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction, qui est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige à savoir la date de consolidation, le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle subi par M. [Y] et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. [Y] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’avance des frais d’expertise sera à la charge de M. [Y], demandeur à la mesure d’instruction.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [T] [Z]
Expert près la cour d’appel de [Localité 11] –Hôpital Privé de la [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
2°) Rappeler les antécédents médicaux et pathologiques de M. [Y] ;
3°) Procéder à l’examen clinique de M. [Y] et en faire un compte-rendu,
4°) Connaissance prise de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail (article 9.1 de la notice d’assurance) à savoir :
« L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur :
S’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,S’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement. »Dire si l’état de santé de M. [Y] correspond à cette définition de l’ITT et dans l’affirmative, pour quelle période.
5°) Dire si M. [Y] est consolidé, déterminer la date de cette consolidation, dire si, trois ans après le début de l’incapacité de travail, M. [Y] était consolidé,
6°) Connaissance prise des définitions contractuelles du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle à savoir :
« Le taux d’incapacité fonctionnelle : Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle : Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercices normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente. »
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [Y] et son taux d’incapacité professionnelle à la date de consolidation retenue ou à trois ans à compter du début de l’incapacité totale de travail.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [G] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.500,00 euros TTC avant le 15 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après la rédaction de l’acte précité,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le juge de la mise en état
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