Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZU
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZU
N° de minute : 24/00665
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Philippe JOLY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [S] [P], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Société NOUVELLE RABANAP
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Société VDSTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 octobre 2024, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP et à la société par actions simplifiée VDSTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 24 mai 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE MEAUX, ainsi que l’ordonnance commune en date du 13 mars 2024. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
— N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZU
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant s’être vue confier la réalisation des travaux de construction d’un centre ecclésiastique et d’un programme de logements, [Adresse 2] à [Localité 8], par l’Association Diocésaine de [Localité 9], en qualité d’entreprise générale et avoir confié à la SOCIETE NOUVELLE RABANAP les travaux de rabattement de nappes et à la société VDSTP les travaux de terrassement.
Bien que régulièrement assignées, à personne s’agissant de la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP et à étude s’agissant de la société par actions simplifiée VDSTP, elles n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mai 2023 (n° RG 23/391, n° minute 23/335), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL selon ordonnance commune en date du 13 mars 2024 (n° RG 24/67, n° minute 24/163).
La société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP et à la société par actions simplifiée VDSTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié par la production de demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement d’un sous-traitant signées par le maître d’ouvrage le 13 août 2024 de ce que la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP s’est vue confier les travaux de rabattement de nappes et que la société par actions simplifiée VDSTP est en charge des travaux de terrassement.
Monsieur [H] [G], expert, a indiqué ne pas s’opposer à cette extension, par mention en date du 02 septembre 2024 sur le projet d’assignation.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 24 mai 2023 (RG n° 23/391, n° de minute 23/335) et le 13 mars 2024 (n° RG 24/67, n° minute 24/163) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP et à la société par actions simplifiée VDSTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE RABANAP et la société par actions simplifiée VDSTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Demande
- Virement ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Crypto-monnaie ·
- Banque privée ·
- Code secret ·
- Négligence ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Victime
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclame ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Lettre ·
- Contrat de services ·
- Contrat de maintenance ·
- Véhicule ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Bibliothèque ·
- Prêt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Auteur ·
- Facture ·
- Livre numérique ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Aide ·
- Prestation familiale
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Carolines ·
- Pourvoir
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diabète ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.