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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBRL Minute N°25/1249
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [10] 2025 pour notification à [D] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
[D] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Décembre 2025 à :
— CMBD – M. [G]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Décision du 18 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [J]
né le 17 Février 1985 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 08 décembre 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour curateur : CMBD – M. [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 17 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – M. [G]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur XXXX le XXXX, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de XXXX en date du XXXX attestant que [D] [J] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD – M. [G], la personne chargée de sa protection juridique,
— [N] [J], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [H] [K] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [H] [K] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [H] [K] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [H] [K] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 novembre 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] [U] le 08 décembre 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 08 décembre 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 28 novembre 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] [U] le 08 décembre 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 08 décembre 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] [S] le 15 décembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 17 mars 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [D] [J] a été admis le l4 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers dans un contexte de rupture de traitement. Suite à une sortie sur programme de soins suivie d’une réintégration, la poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du 21 novembre 2024.
Les certificats mensuels du 4 décembre 2024, du 3 janvier 2025, 3 février 2025 font état d’un délire persistant avec un début d’amélioration, M. [J] étant décrit comme négociant souvent ses traitement et remettant en question la nécessité des soins
Dans son avis du 17 mars 2025, le collège de trois membres fait état d’une amélioration sur le plan délirant, de ce que M. [J] ne présente pas de notion d’hétéro ou d’auto agressivité, que la critique est présente même si superficielle, mais que la contrainte de soin est nécessaire compte tenu de symptômes résiduels.
Le certificat médical du 3 avril 2025 mentionne l’instabilité émotionnelle de M. [J], un vécu persécutif des soins, et une récidive de passage à l’acte auto-agressif sur un patient du service.
Selon certificat médical du 30 avril 2025, M.[J] a bénéficié d’un programme de soins, compte tenu de ce qu’il présentait alors une stabilité clinique.
Le certificat médical mensuel du30 mai 2025 indique qu’il ne s’est pas présenté au CMP malgré les sollicitations. Les certificats médicaux mensuels du 30 juin 2025, 30 juillet 2025, 29 août 2025, 29 septembre 2025 font état d’une faible adhésion aux soins. Les certificats médicaux du 29 octobre 2025 mentionne une hospitalisation à sa demande et une rechute sur le mode comportemental et délirant.
Selon certificat médical du 8 décembre 2025 du docteur [U], M. [J] a été réadmis en hospitalisation complète compte tenu de ce qu’il refuse son traitement retard.
L’avis médical pour notre saisine en date du 15 décembre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, dans un contexte où le patient est à ce jour injoignable.
Il résulte des débats
En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [J] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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