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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBV
Notifiée le :
grosse et copie à :
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
PACIFICA ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 4 février 2025, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA devant la présente juridiction au visa de l’articles 706-9 et 706-11 du Code de Procédure Pénale afin d’obtenir le remboursement de la somme de 386 895,30 correspondant au solde des indemnités versées à Monsieur [P] en exécution d’une décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction de [Localité 2] du 6 novembre 2017.
* * *
La compagnie PACIFICA demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande du Fonds de Garantie comme se heurtant à l’autorité de chose jugée prévue à l’article 1355 du Code Civil, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle explique :
— que par décision du 6 novembre 2017, la C.I.V.I. a fixé le préjudice de Monsieur [P] à la somme de 828 790,60 Euros suite à l’agression dont il avait été victime le 11 mai 2013
— qu’en 2016, Monsieur [P] a saisi le Juge du fond afin d’obtenir la condamnation de son assureur PACIFICA à lui régler la somme de 1 336 155,60 Euros en réparation de son préjudice, soutenant que les prestations prévues au contrat venaient en cumul des indemnités versées par le Fonds de garantie
— que le Fonds de garantie est intervenu volontairement à la procédure pour exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur
— que par jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté Monsieur [P] de ses demandes contre PACIFICA et condamné PACIFICA à verser au Fonds de garantie la somme de 441 895,30 Euros au titre de son recours subrogatoire
— que cette décision a été confirmée en appel
— que Monsieur [P] a sollicité un règlement complémentaire de 386 895,30 Euros que PACIFICA a refusé
— que le Fonds de garantie lui a donc réglé cette somme avant d’en réclamer le remboursement à PACIFICA.
Elle soutient que les conditions de l’article 1355 du Code Civil sont remplies.
Elle ajoute qu’il n’avait sollicité le remboursement que de la seule somme de 441 895,30 Euros sans assortir sa demande de réserves, ni indiquer qu’il s’agissait d’une provision ou d’une avance sur le recours définitif.
Elle considère que le paiement complémentaire réalisé par le Fonds de Garantie postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas un événement nouveau mais l’exécution complémentaire d’une obligation déjà définitivement jugée par la C.I.V.I.
Le Fonds de Garantie demande au Juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir et de condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il explique que la décision de la C.I.V.I. n’a été assortie de l’exécution provisoire qu’à hauteur de la moitié du préjudice de Monsieur [P], de sorte qu’il ne lui a versé que la somme de 441 895,30 Euros dont il a ensuite demandé le remboursement à la compagnie PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire.
Il précise qu’à l’issue de cette procédure, Monsieur [P] lui a réclamé le solde de l’indemnisation fixée par la C.I.V.I.
Il en déduit qu’il est recevable à solliciter le remboursement du solde alors versé, soit 386 895,30 Euros, ne pouvant pas exercer son action subrogatoire pour ce montant avant d’avoir payé la victime compte tenu des termes de l’article 1346-4 du Code Civil.
Il rappelle qu’un jugement n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche.
Il ajoute que la C.I.V.I. a précisé dans sa décision que Fonds ne sera tenu de régler que la somme résiduelle après imputation de l’indemnisation acquittée par l’assureur lorsque son montant sera connu, et qu’en application de l’article 706-9 du Code de Procédure Pénale , la C.I.V.I. tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Il soutient en conséquence que le règlement d’une indemnité complémentaire s’analyse donc bien comme un élément nouveau, qui fonde son nouveau recours subrogatoire.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code Civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le fonds de garantie « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » conformément aux dispositions de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
L’article 1346-4 du Code Civil dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires ».
Le Fonds de Garantie est intervenu volontairement à la procédure engagée devant la Tribunal Judiciaire par Monsieur [P] pour exercer « son recours subrogatoire » et obtenir « le remboursement des indemnités versées par lui en exécution de la décision rendue par la C.I.V.I. », sollicitant en conséquence la condamnation de PACIFICA à lui payer « la somme de 441 895,30 Euros correspondant aux indemnité versées à Monsieur [P] ».
Dans ses conclusions devant le Tribunal Judiciaire, il rappelait avoir été condamné par la C.I.V.I. à payer à Monsieur [P] la somme de totale de 773 790,60 Euros, provision déduite pour 55 000,00 Euros, et ce par une décision assortie de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées.
Il rappelait également que Monsieur [P] devrait justifier auprès du Fonds de Garantie des montants acquittés par l’assureur pour prétendre au solde éventuel de son indemnité.
Il se déduit de cet historique que le fonds de garantie qui n’était subrogé qu’à hauteur du paiement fait, c’est à dire 441 895,30 Euros, et qu’il ne pouvait en tout état de cause pas verser à Monsieur [P] le solde de l’indemnité avant que la créance de l’assureur ne soit elle-même définitivement fixée et acquittée.
Le Tribunal a d’ailleurs bien précisé dans les motifs du jugement du 25 janvier 2022 que PACIFICA ne discutait pas l’évaluation des préjudices dans la limite « des sommes réglées par le fonds à Monsieur [P] ».
Le recours subrogatoire étant limité par l’article 1346-4 du Code Civil et par l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale à ce qui a déjà été payé, le Fonds de Garantie n’avait pas à formuler de réserves, l’éventualité d’un recours subrogatoire ultérieur se déduisant au surplus du rappel de la décision de la C.I.V.I.
Le paiement du solde dû à Monsieur [P] a ouvert un nouveau recours subrogatoire au Fonds de Garantie de sorte que « la chose demandée » aujourd’hui n’est pas la même, l’action subrogatoire tendant désormais au remboursement des sommes versées selon quittance du 11 décembre 2024 et ne pouvant par hypothèse pas être exercée avant ce paiement.
La compagnie PACIFICA ne peut donc opposer l’autorité de chose jugée au Fonds de Garantie et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Il est équitable de condamner la compagnie PACIFICA à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assureur qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
Condamnons la compagnie PACIFICA à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie PACIFICA aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie PACIFICA qui devront être adressées par le RPVA le 21 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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