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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 31 oct. 2025, n° 24/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05736 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INRK
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 31 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Sofia BAIK a déposé son dossier le 10 juin 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004289 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] [Localité 11] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
demeurant Chez monsieur [V] [M] [R] – [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [H] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [B] [H], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (NIGERIA),
et de
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 7] (NIGERIA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 23 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 13 novembre 2024, le père a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale sur son fils [E] en raison de faits de violences conjugales commis en présence d’un mineur ;
FIXE à 200,00 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [D], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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