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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Le POLE SANTE REPUBLIQUE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5X
du rôle général
[M] [I]
c/
POLE SANTE REPUBLIQUE
et autres
[G]
la SELARL JURIDOME
la SELAS LANTERO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS ([Localité 11])
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Le POLE SANTE REPUBLIQUE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 13/09/2024)
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Madame [M] [I] a été opérée par le Docteur [Y] [N] au POLE SANTE REPUBLIQUE pour un nodule thyroïdien de 23mm.
A l’issue de cette intervention, le Docteur [N] a dressé un compte-rendu mentionnant une évolution favorable de l’état de santé de Madame [I].
Madame [I] s’est vu prescrire divers soins médicaux et médicaments.
Madame [I] déplore des complications de son état de santé postérieurs à son opération.
Elle a consulté le Docteur [X] [C], chirurgien de la face et du cou, lequel a conclu, lors d’une consultation en date du 28 mai 2024, à des complications aux niveau des cordes vocales et la nécessité de mettre en œuvre une rééducation orthophonique.
Madame [I] a également consulté le Docteur [L] [W], orthophoniste, qui a confirmé l’existence des douleurs.
Madame [I] a de nouveau consulté le Docteur [X] [C] le 1er juillet 2024 lequel a conclu à la persistance des complications constatées lors de la première consultation.
Par acte en date du 2 août 2024, Madame [M] [I] a assigné le Docteur [Y] [N] et la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 septembre, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre aux fins d’appel en cause.
Par acte en date du 9 septembre 2024, Madame [M] [I] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM) devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
A l’audience des référés du 15 octobre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, le Docteur [N] a sollicité de voir :
DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, ETENDRE la mission de l’expert dans les termes susmentionnés, DIRE que l’avance des frais et honoraires de l’expert sera à la charge de Madame [I], DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours, RESERVER les dépens.Par des conclusions en défense, la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE a conclu au rejet de la demande d’expertise, à des protestations et réserves, à désigner un spécialiste en chirurgie générale et à des compléments de la mission proposée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 13 septembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
La S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE reproche à Madame [I], demanderesse, de ne pas avoir attrait dans la cause le tiers payeur auquel elle est affiliée.
Pourtant, il résulte de l’assignation en date du 9 septembre 2024 et de la jonction prononcée lors de l’audience du 15 octobre 2024 que Madame [I] a attrait la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, tiers payeur auquel Madame [I] est affiliée, qui a indiqué dans son courrier du 13 septembre 2024 se réserver la possibilité d’intervenir uniquement au stade de l’examen au fond de l’affaire.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [I] verse notamment aux débats :
— un compte-rendu d’intervention réalisé le 14 mai 2024,
— une ordonnance de sortie en date du 14 mai 2024,
— un compte-rendu de consultation du Docteur [C] en date du 28 mai 2024,
— un bilan orthophoniste dressé par le Docteur [W] le 30 mai 2024,
— un compte-rendu de consultation du Docteur [C] en date du 1er juillet 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les complications que présente Madame [I] suite à l’opération réalisée par le Docteur [N] à la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE le 13 mai 2024.
En effet, il ressort notamment des comptes-rendus de consultation établis par le Docteur [X] [B] que Madame [I] présente « une paralysie récurrentielle gauche complète et droite partielle responsable d’une hypermobilité. La résultante est une réduction filière respiratoire responsable d’une dyspnée inspiratoire ». Le Docteur [B] soutient que ces paralysies persistent en dépit de la rééducation orthophonique et confirmés par le Docteur [W] dans son bilan en date du 30 mai 2024.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [I], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Docteur [N] et de l’établissement de santé.
Madame [I] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction au contradictoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, de Monsieur [N] et de la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire sera confiée à un spécialiste en chirurgie générale, professionnel de santé le plus qualifié pour diligenter l’expertise judiciaire sur les souffrances dénoncées.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande de compléments de mission de Monsieur [N]
Dans ses écritures, Monsieur [N] sollicite de voir étendre la mission de l’expert tel qu’il suit :
rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [N] dans la prise en charge de Madame [I], et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur, et de toute cause étrangère, en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles, déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
se faire communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et en assurer la communication contradictoire, s’assurer de la convocation de l’organisme de sécurité sociale à l’expertise et de la communication par celui-ci du relevé détaillé susmentionné, déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours.Ces complément seront repris dans la mission de l’expert, à l’exception de celle tendant à voir fixer un délai de 40 jours.
4/ Sur les demandes de compléments de mission et de levée du secret du médical de la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE
Dans ses écritures, la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE sollicite de voir étendre la mission de l’expert afin de :
— lui permettre de communiquer l’ensemble des pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense, sans que puisse lui être opposée le secret médical professionnel,
— déterminer les débours et frais médicaux liés directement et exclusivement à un éventuel manquement du médecin ou de l’établissement de santé,
— contraindre l’organisme de Sécurité sociale à fourniture un relevé détaillé des débours versés par celui-ci,
— conditionner la convocation des parties par l’expert judiciaire à la fourniture et la diffusion contradictoire du relevé précité.
S’agissant de la levée du secret médical, il y a lieu de constater que la demanderesse ne s’y oppose pas.
En l’absence d’une telle opposition, il y a lieu de faire droit à la demande en précisant que cette mesure s’inscrit dans le strict périmètre de l’expertise, à l’exclusion de toute autre affection sans rapport avec le présent litige.
S’agissant des débours et frais médicaux et la fourniture d’un relevé, cette demande de la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE correspond en tout point à la demande précédemment formée par Monsieur [N].
En conséquence, les compléments de mission proposés par la S.A. POLE SANTE REPUBLIQUE seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
5/ Sur les frais
Madame [I], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY-DE-DÔME,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Clinique Charcot [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [M] [I] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) en lien direct avec le présent litige, à l’exclusion de toute autre affection distincte de l’objet de l’expertise, sans que puisse être opposé le secret médical professionnel ;
3°) Se faire communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et en assurer la communication contradictoire ;
4°) S’assurer de la convocation de l’organisme de sécurité sociale à l’expertise et de la communication par celui-ci du relevé détaillé susmentionné ;
5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
6°) Recueillir les doléances de Madame [M] [I] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8°) Décrire l’état médical de Madame [M] [I] avant les actes litigieux ;
9°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical ;
10°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, et si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ;
11°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Madame [M] [I] ;
13°) Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [N] dans la prise en charge de Madame [M] [I], et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur, et de toute cause étrangère ;
14°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
15°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
16°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
17°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
18°) En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
19°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Madame [M] [I] ;
20°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
22°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
23°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [M] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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