Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 6 oct. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EFT
Jugement du :
06 Octobre 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.C.I. [E]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 06 Octobre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
S.C.I. [E]
représentée par Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les [Adresse 4] et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer :
la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9], d’une superficie de 689 m², accueillant un bâtiment à usage mixte, de bar restaurant et d’habitation ;
appartenant à la SCI [E].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er août 2024, distribué le 08 août 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié à la SCI [E] son offre d’indemnisation.
Par mémoire reçu au greffe le 06 décembre 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à la SCI [E].
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 1er septembre 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Par arrêté en date du 26 mai 2025, n° E-2025-117, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit du SYTRAL MOBILITES les parcelles et emprises nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement d’une ligne de bus BHNS.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié l’ordonnance de transport sur les lieux à la SCI [E] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 05 juin 2025, distribué le 10 juin 2025.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 1er septembre 2025.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réplique, déposé au greffe le 08 août 2025 et demandé de :
constater l’accord de la SCI [E] sur la fixation des indemnités principales et de remploi aux montants suivants :
◦780 000,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦79 000,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
rejeter les demandes accessoires de la SCI [E] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [E], représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 08 août 2025 et entend voir :
juger qu’un accord est intervenu entre les parties pour la fixation des indemnités principales et de remploi aux montants suivants :
◦780 000,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦79 000,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à l’indemniser à hauteur de 7 752,00 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
condamner le SYTRAL MOBILITES aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame le Commissaire du Gouvernement s’en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 10 juin 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues à la SCI [E] à la somme de 859 000,00 euros, se décomposant comme suit :
780 000,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
79 000,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
Il résulte de ce texte que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 9], se trouve à l’angle de la [Adresse 7] et de l'[Adresse 8] et développe une superficie de 689 m².
Un bâtiment est construit en limite de propriété, et dans l’angle Sud-Est la parcelle, ceinte d’un mur de clôture, une bande de terrain en forme de L, au Nord et à l’Est de la parcelle, étant aménagée en terrasse, et un espace de plus grandes dimensions, à l’Ouest, étant aménagé en jardin et terrasse.
Les murs de clôture sont en maçonnerie, avec enduit et couvertines, d’une hauteur d’environ 2,5 mètres côté [Adresse 7] et d’environ 2 mètres [Adresse 8]. Ce dernier mur est percé d’un portail métallique, à deux battants, permettant le passage d’un véhicule. Le tout est en bon état.
Le bâtiment est composé :
d’une partie ancienne, en R+1, maçonnée avec toiture tuile, abritant notamment le bar et le logement au 1er étage ;
d’une extension, en rez-de-chaussée, dans le prolongement de la façade donnant [Adresse 7], avec toiture en tôle, abritant la cuisine avec chambre froide, les WC, le vestiaire du personnel ;
une extension, en rez-de-chaussée, à l’arrière du bâtiment sur rue, avec toiture en tôle, accueillant la salle de restaurant.
Il comprend :
façade donnant [Adresse 7] : soubassement de la façade en pierres, mur enduit avec enseigne, partiellement élevé en R+1 ; deux baies vitrées avec stores bannes au rez-de-chaussée, une porte vitrée sous auvent en bois avec toiture en tuiles, deux fenêtres au 1er étage ; le tout en bon état ;
façade dans l’angle des voies : soubassement de la façade en pierres, mur enduit, élevé en R+1 ; une baie vitrée au rez-de-chaussée sous auvent en bois avec toiture en tuiles, une fenêtre au 1er étage ; un espace pour le bloc extérieur d’une climatisation ou VMC ; le tout en bon état ;
façade donnant [Adresse 8] : soubassement de la façade en pierres, mur enduit avec enseigne, élevé en R+1 ; une baie vitrée au rez-de-chaussée avec store banne, une fenêtre au 1er étage ; un espace pour le bloc extérieur d’une climatisation ou VMC ; le tout en bon état ;
l’accès à l’établissement par la porte vitrée donne sur une salle de bar, dans le bâtiment d’origine : sol carrelé, murs peints, faux plafond avec éclairage par spots, outre deux baies vitrées ([Adresse 9] et angle des voies) ; comptoir ; mobilier et équipements divers pour l’activité de bar ; un passe vers la cuisine ; dessert du vestiaire du personnel et de la cuisine, d’un couloir avec WC, de la salle de restaurant et de la terrasse ;
cuisine : sol carrelé, murs partiellement carrelés, plafonds peints, éclairage néons ; une chambre froide ; équipements divers ;
couloir avec WC : sol carrelé, murs peints, faux plafond avec spots, lavabo deux vasques, éclairé par deux baies vitrées ([Adresse 7]) ; WC hommes et femmes, faïence et revêtements en bon état ;
salle de restaurant : dans l’extension en rez-de-chaussé édifiée à l’arrière du bâtiment sur rue, de plain pied, avec environ 110 places assises. Sol carrelé, murs peints, faux plafond avec dalles lumineuses et lustres ; baies vitrées coulissantes donnant sur la terrasse du restaurant ; climatisation et un rétroprojecteur au plafond ;
terrasse du bar : accessible depuis ce dernier, entre la salle de restaurant et le mur de clôture donnant [Adresse 9] ; sol carrelé ; entre 20 et 30 places assises ;
terrasse du restaurant : accessible depuis ce dernier et depuis la terrasse du bar ; au Nord et à l’Ouest de la salle de Restaurant ; sol en lames de bois striées, sous un auvent côté Ouest ; environ 90 places assises ; donnant sur le jardin, engazonné, planté de quelques platanes, palmiers, bananiers, avec éléments de décoration ; zone barbecue au Sud Ouest ;
cave : accessible par une porte métallique donnant sur un escalier en béton depuis la terrasse du bar. Sol en ciment, mur en béton brut, plafond hourdis béton sur poutrelles métalliques ; nombreuses étagères de stockage pour l’activité commerciale et le logement ; adoucisseur d’eau, etc.
logement : accessible par un escalier extérieur en béton avec rampe en fer forgé depuis la terrasse du bar :
◦entrée : sol dallettes PVC imitation carrelage, murs et plafond peints, plafonnier ; grand placard mural ; bloc intérieur de climatisation ;
◦salle de bain : sol carrelé, murs carrelés ou peints, plafond peint, lustre, fenêtre double vitrage ouvrant au dessus la toiture de la cuisine ; baignoire, lavabo double vasque, meubles de salle de bain dont miroir, lave-linge ;
◦WC : avec petite fenêtre ;
◦cuisine : ouverte sur l’entrée et la pièce de vie, avec comptoir ; sol carrelé, murs peints et plafond peint, avec caisson pour éclairage par spots ; une fenêtre au donnant sur l’arrière du bâtiment ; entièrement meublée et équipée (réfrigérateur, four et plaques encastrées, etc.) ;
◦pièce de vie : sol dallettes PVC imitation carrelage, murs et plafond peints ; petit placard mural ; lustre ; une fenêtre sur [Adresse 7] ; donnant accès à un couloir desservant trois chambres :
◦chambre 1 : sol dallettes PVC imitation carrelage, murs et plafond peints ; une fenêtre ; placard intégré ; une fenêtre sur [Adresse 7] ;
◦chambre 2 : sol dallettes PVC imitation carrelage, murs et plafond peints ; pièce de forme triangulaire ; une fenêtre ; placard intégré ; une fenêtre à l’angle [Adresse 7] et [Adresse 8] ;
◦chambre 3 : sol dallettes PVC imitation carrelage, murs et plafond peints ; une fenêtre ; placard intégré ; une fenêtre [Adresse 8] ;
Les locaux professionnels disposent d’une surface de 256,34 m², outre 175 m² de terrasses et 60 m² de cave. L’appartement est de 108 m². Le tout est en parfait état.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, le local professionnel est donné à bail à la SAS DOM ASSADOR, selon bail commercial en date du 15 novembre 2013, à effet au 15 novembre 2012, moyennant un loyer annuel de 30 000,00 euros HT et hors charges, payable mensuellement et indexé sur l’indice du coût de la construction. La taxe foncière est à la charge du preneur.
En vertu du bail, le local est à destination exclusive de « café, bar, restaurant ».
Le local d’habitation est donné à bail à Madame [K] [L] [E], gérante de la SCI [E] et présidente de la SAS DOM ASSADOR, depuis le 12 décembre 2012, à titre gracieux.
Les locaux seront donc évalués en valeur occupée.
La parcelle est située en zone URm2a du PLU de la METROPOLE DE [Localité 1].
Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est :[…]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
La date de référence résultant de l’application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l’urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l’article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467)
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025. Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.
Sur l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], était située en secteur URm2a du PLU.
La zone URm2 est à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. À l’arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes.
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s’inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d’îlot avec une dominante végétale plus ou moins importante.
Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.
Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d’accès puisqu’elle se situe en bordure de rue, ainsi que par des réseaux électrique, d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
Cependant, eu égard à son encombrement, la parcelle ne dispose plus de droits à construire et son évaluation selon la méthode de la récupération foncière n’aurait guère de sens, du fait du très bon état du bâtiment et des contraintes urbanistiques applicables dans ce secteur du PLU.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un bâtiment mixte, à destination de bar-restaurant et d’habitation, avec terrain intégré.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. »
L’article R. 311-20, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, bien que le commissaire du Gouvernement ait évalué la valeur vénale du bien exproprié à 576 893,00 euros, ventilée entre le local commercial à hauteur de 371 693,00 euros, et le local d’habitation à hauteur de 205 200,00 euros, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité de dépossession à 780 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de donner acte au SYTRAL MOBILITES et à la SCI [E] de leur accord pour fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession à la somme de 780 000,00 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, il conviendra de donner acte au SYTRAL MOBILITES et à la SCI [E] de leur accord pour fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 79 000,00 euros.
Sur l’indemnité de déménagement
En l’espèce, la SCI [E] sollicite l’octroi d’une indemnité de 7 752,00 euros, correspondant à la moyenne des montants des devis de la SARL OMNIDEM du 1er octobre 2024 et de la SARL ALIZE DEMENAGEMENT du 24 septembre 2024.
Comme l’ont souligné le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement, il ressort de ces devis qu’ils portent sur le déménagement des meubles garnissant l’appartement donné à bail à Madame [K] [L] [E], gérante de la SCI [E], alors que ce bail porte sur un logement nu.
Il en résulte que la demande n’a pas trait à un préjudice directement subi par l’expropriée du fait de l’expropriation, mais à celui que pourrait subir sa gérante, en son nom personnel.
Par conséquent, il conviendra de rejeter cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que le SYTRAL MOBILITES soit condamné aux dépens, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, dès lors que le montant des indemnités ayant recueilli l’accord des parties correspond à celui de l’offre faite à la SCI dès le 1er août 2024 et qu’elle a été déboutée de sa demande complémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au SYTRAL MOBILITES et à la SCI [E] de leur accord pour voir fixer à :
780 000,00 euros le montant de l’indemnité principale de dépossession ;
79 000,00 euros, le montant de l’indemnité de remploi ;
pour la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9], d’une superficie de 689 m², accueillant un bâtiment à usage mixte, de bar restaurant et d’habitation ;
DEBOUTE la SCI [E] de sa demande au titre de l’indemnité de déménagement ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 06 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Ligne
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Dessaisissement
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Contrats
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Gestion comptable ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Louage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acte de vente ·
- Usage ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Motivation
- Injonction de payer ·
- Indexation ·
- Sous-location ·
- Peinture ·
- Sommation ·
- Révision du loyer ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Logistique ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égalité de traitement ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.