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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 23 janv. 2025, n° 24/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/04496 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE72
— ------------
[W], [G] [C]
[E], [J], [H] [S] épouse [C]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me COGNEE CHRETIEN
CE + CCC Me MILLET
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 23 Janvier 2025
A LA REQUÊTE DE :
[E], [J], [H] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
— 8
ET :
[W], [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me COGNEE CHRETIEN avocat au barreau de NANTES 251
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [J] [H] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (35),
et de
Monsieur [W] [G] [C], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 18 juillet 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
En conséquence :
DIT que Madame [U] reprendra l’usage de son nom patronymique en application de l’article 264 du code civil;
RAPPELLE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
DIT qu’il y a lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— Au domicile maternel : à compter du mardi soir 18h au vendredi soir 18h,
— Au domicile paternel : à compter dimanche soir 18h au mardi 18h.
— pour les week-ends: le premier Week-end de chaque mois au domicile de Madame [S], le deuxième week-end au domicile de Monsieur [C], et les deux autres week-ends à compter du vendredi soir au samedi soir au domicile de Madame [S], et à compter du samedi soir 18h au domicile paternel
— Pour les vacances scolaires, et sauf meilleur accord, une répartition comme suit:
— La moitié des vacances scolaires : 1ère moitié les années paires chez le père, 2nde moitié les années impaires;
— Un partage par quinzaines durant l’été,
— le 24/25 décembre des années paires au domicile maternel et le réveillon de fin d’année les paires au domicile paternel, et inversement les années impaires,
DIT qu’il n’y a lieu à pension alimentaire pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure compte-tenu du mode de garde envisagé
ORDONNE un partage par moitié des frais exceptionnels exposés d’un commun accord (à l’exception des dépenses de santé)
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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